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Le juge a prononcé l'expulsion, combien de temps le locataire a-t-il pour quitter les lieux ?
Une fois que le juge a prononcé l'expulsion, le locataire ne doit pas partir immédiatement, mais plusieurs étapes et délais légaux encadrent son départ.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
## 1. Le délai légal après le commandement de quitter les lieux
L'expulsion ne peut pas avoir lieu dès le prononcé du jugement. Elle nécessite la signification d'un acte d'huissier (commissaire de justice) appelé **"Commandement de quitter les lieux"**.
* **Le principe :** Selon [l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L412-1+Code+des+procédures+civiles+d%27exécution), l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de **deux mois** suivant ce commandement.
* **Jurisprudence :** La Cour de cassation veille strictement à ce délai. Dans un arrêt [Cass. civ 2ème, 9 janv. 2020, n° 18-23.975](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed310488345eaf93cfb), elle a annulé une procédure d'expulsion exécutée moins de deux mois après le commandement, rappelant que ce délai protège toute personne habitant effectivement les lieux.
## 2. La Trêve Hivernale : un sursis automatique
Même si le délai de deux mois est expiré, aucune expulsion ne peut être pratiquée entre le **1er novembre et le 31 mars** de l'année suivante, conformément à [l'article L412-6 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L412-6+Code+des+procédures+civiles+d%27exécution).
**Attention :** Ce sursis ne s'applique pas si le juge a constaté que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait (squatteurs) ou si le relogement des intéressés est assuré.
## 3. Demander des délais supplémentaires (Le "Sursis")
Si le locataire n'a pas trouvé de solution de relogement, il peut saisir le **Juge de l'Exécution (JEX)** pour obtenir des délais de grâce.
* **Durée :** Le juge peut accorder des délais allant de **3 mois à 3 ans** selon [l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L412-3+Code+des+procédures+civiles+d%27exécution).
* **Critères :** Le juge évaluera la bonne foi du locataire, ses efforts de relogement, sa situation familiale et de santé.
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### 🛡️ Stratégie et Risques (Le "Coup d'après")
**L'anticipation de l'adversaire :**
Le bailleur ne restera pas passif. Une fois le délai de 2 mois expiré, il demandera le **concours de la force publique** (l'intervention de la police). Si la préfecture refuse d'envoyer la police, le bailleur peut se retourner contre l'État pour obtenir une indemnisation, mais cela ne signifie pas que le locataire peut rester indéfiniment.
**La charge de la preuve pour obtenir des délais :**
Pour convaincre le JEX de vous accorder plus de temps, vous devez impérativement prouver vos démarches de relogement :
* Inscriptions sur les listes de logement social (numéro unique).
* Preuves de recherches dans le privé (emails, refus d'agences).
* Dossier de surendettement ou recours DALO (Droit au Logement Opposable).
**Le risque financier :**
Tant que le locataire occupe les lieux après la résiliation du bail, il ne paie plus un "loyer" mais une **indemnité d'occupation**. Celle-ci est souvent fixée par le juge à un montant supérieur au loyer initial, majorée des frais d'huissier et de procédure (Article 700).
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger une demande de délais à l'attention du Juge de l'Exécution ou vous lister les documents précis à réunir pour votre dossier.
Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles. En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4 . La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l'article 145-9 du code de commerce met fin au bail et le locataire qui entend demander le paiement d'une indemnité d'éviction doit saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, même lorsqu'il est délivré avec offre d'indemnité d'éviction. La mauvaise foi du bailleur n'est pas une cause d'interruption ou de suspension de la prescription biennale de l'action du locataire en paiement de cette indemnité. A compter de la date de prescription de cette action, le locataire perd son droit au maintien dans les lieux, et leur occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
En conséquence, justifie légalement sa décision d'annuler la procédure d'expulsion, exécutée moins de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, une cour d'appel qui retient que l'occupant du chef de la personne expulsée a son domicile dans les lieux sur lesquels porte l'expulsion et y habite effectivement
Sommaire :
Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'un tel commandement avait été signifié à l'ancien preneur expulsé, a rejeté la contestation de la mesure d'expulsion par ce dernier et l'occupant de son chef, tirée de l'absence de signification d'un commandement à cet occupant