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Obligation d'un huissier pour commandement de payer avant saisine du juge (loyers impayés) Droit immobilier Rupture et résiliation de contrat

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Mes locataires ont cessé de payer leur loyer il y a 4 mois. J'ai envoyé une mise en demeure, mais ils font les morts. Dois-je impérativement passer par un commissaire de justice (huissier) pour délivrer un commandement de payer avant de saisir le juge ?
Face à des impayés de loyer persistants (4 mois dans votre cas), la procédure d'expulsion et de recouvrement est strictement encadrée par la loi. ## 1. L'obligation du commandement de payer par commissaire de justice Pour répondre directement à votre question : **Oui, le passage par un commissaire de justice (anciennement huissier) est une étape obligatoire et préalable à toute action judiciaire visant à faire constater la résiliation du bail.** L' [article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989](https://www.google.com/search?q=Article+24+loi+6+juillet+1989) dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ne produit effet qu'un mois (pour les baux signés ou renouvelés après la loi Kasbarian de 2023) après un **commandement de payer demeuré infructueux**. Ce commandement de payer doit impérativement être signifié par acte de commissaire de justice. Une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), bien qu'utile pour prouver votre bonne foi, n'a aucune valeur juridique pour déclencher la clause résolutoire du bail. ## 2. La stratégie du "Coup d'après" : L'anticipation de la défense Il est crucial d'anticiper l'argumentation de vos locataires une fois qu'ils seront devant le juge. * **L'exception d'inexécution :** C'est le risque principal. Vos locataires pourraient sortir du silence en invoquant l'indécence du logement (humidité, pannes, etc.) pour justifier l'arrêt des paiements. La jurisprudence est toutefois stricte : le locataire ne peut cesser de payer que si le logement est totalement inhabitable. * **La jurisprudence récente :** Selon la [Cour de cassation, 3ème chambre civile, 05/03/2026, n° 24-15.820](https://www.courdecassation.fr/decision/69a94faecdc6046d47944386), même si le locataire n'a pas réagi dans le délai du commandement, le juge est tenu de vérifier le bien-fondé d'une exception d'inexécution si elle est soulevée à l'audience. ## 3. La charge de la preuve et les pièces nécessaires Pour que votre procédure soit solide, vous devez préparer les éléments suivants : 1. **Le bail original** contenant la clause résolutoire. 2. **Le décompte actualisé des impayés** (loyer + charges), déduit des éventuels versements partiels. 3. **La preuve de la signification** du commandement de payer par le commissaire de justice. 4. **L'historique de vos démarches amiables** (votre mise en demeure initiale). **Attention :** Si vous n'avez pas fait signifier le commandement par commissaire de justice, le juge déclarera votre demande d'expulsion "irrecevable". Vous perdrez alors plusieurs mois de procédure. ## 4. Évaluation des risques et pragmatisme * **Le coût :** Un commandement de payer coûte environ 150 à 200 €. C'est un investissement nécessaire. Si vos locataires sont insolvables, l'article 700 du Code de procédure civile pourra vous permettre de demander le remboursement de ces frais, mais leur recouvrement effectif dépendra de leur situation financière. * **Les délais :** Entre le commandement de payer, l'assignation et l'audience, comptez minimum 6 à 8 mois pour obtenir un jugement d'expulsion, sans compter les délais de la trêve hivernale. **Ma recommandation stratégique :** Ne perdez plus de temps avec des courriers simples. Mandatez un commissaire de justice dès demain pour signifier ce commandement. C'est l'acte qui "fige" juridiquement la situation et fait courir le délai avant la saisie du Tribunal judiciaire. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger les instructions précises à transmettre au commissaire de justice pour qu'il n'oublie aucune mention obligatoire dans son acte.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L411-10 du Code de la construction et de l'habitation

Aux fins de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques publiques de l'habitat, le ministère chargé du logement tient un répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par les bailleurs sociaux mentionnés au deuxième alinéa ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des informations transmises respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires. Pour les logements locatifs dont les locataires ne sont pas les personnes morales mentionnées aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, cette liste comprend le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur, que les bailleurs sont habilités à leur demander s'il ne figurait pas sur la demande mentionnée à l'article L. 441-2-1. Les bailleurs sociaux retenus pour l'application du présent article sont : 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 ; 2° Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 ; 3° La société anonyme Sainte Barbe ; 4° L'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 ou les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ; 5° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 . Le représentant de l'Etat dans la région communique chaque année aux représentants de l'Etat dans le département, aux conseils départementaux ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-2 et aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, ainsi qu'à la commune de Paris, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et aux établissements publics de coopération intercommunale, ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du présent code, aux VI et VII de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, aux II et III des articles L. 5218-2 et L. 5217-2 du même code ou, pour la métropole de Lyon, à l'article L. 3641-5 dudit code, les informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. A leur demande, ils obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations rendues anonymes relatives aux occupants des logements situés sur leur territoire. A leur demande, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat et les départements obtiennent, auprès du représentant de l'Etat dans la région, communication des informations du répertoire relatives à chaque logement situé sur leur territoire. Parmi les informations du répertoire, l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, lesdites fédérations et les associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré sont destinataires des informations relatives à l'identité des organismes d'habitations à loyer modéré ainsi qu'à la localisation de leurs logements, à leurs principales caractéristiques et à leur financement initial. Elles peuvent rendre publiques ces informations afin de contribuer à la mise en œuvre du droit au logement et d'améliorer l'information du public. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles des informations extraites du répertoire peuvent être communiquées à des tiers. Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633-1 , ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Le défaut de transmission à l'Etat des informations nécessaires à la tenue du répertoire ou la transmission d'informations manifestement erronées donne lieu, après mise en demeure restée infructueuse, à l'application d'une amende de 1 000 € par logement mentionné au premier alinéa, recouvrée au profit du Fonds national des aides à la pierre mentionné à l'article L. 435-1. La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les personnes morales visées à l'article L. 302-6 , de l'inventaire prévu au même article. La transmission des informations nécessaires à la tenue du répertoire visé au présent article vaut production, pour les bailleurs sociaux visés à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales, de l'inventaire prévu au même article. Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'Etat confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1, l'exploitation des données du répertoire mentionné au présent article. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation, qui doivent rendre l'identification des personnes impossible.

📄 Article R123-1 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article L111-7 du Code de procédure civile

Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - 3ème chambre civile - n°24-15.820 - 05/03/2026

Sommaire :
Lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers dans le mois ayant suivi la délivrance d'un commandement de payer, le locataire invoque une exception d'inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé, peu important que le locataire n'ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois de la délivrance du commandement fondé sur l'article L. 145-41 du code de commerce
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