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Le juge a prononcé l'expulsion, combien de temps le locataire a-t-il pour quitter les lieux ?
En droit français, le prononcé de l'expulsion par un juge ne signifie pas que le locataire doit quitter les lieux instantanément. Plusieurs délais légaux et procédures s'appliquent pour protéger l'occupant, tout en permettant au propriétaire de récupérer son bien.
Voici l'analyse stratégique de la situation :
## 1. Le délai légal de principe : 2 mois après le commandement
Une fois le jugement d'expulsion obtenu, le propriétaire doit faire signifier par commissaire de justice (ex-huissier) un **commandement de quitter les lieux**.
Selon [l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L412-1+Code+des+procédures+civiles+d'exécution), l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un **délai de deux mois** après ce commandement.
**Attention :** Ce délai est d'ordre public. La [Cour de cassation, 2ème chambre civile, 09/01/2020, n° 18-23.975](https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ed310488345eaf93cfb) a rappelé qu'une expulsion exécutée moins de deux mois après le commandement est nulle si l'occupant y habite effectivement.
## 2. La Trêve Hivernale : Le bouclier temporel
Même si le délai de deux mois est expiré, aucune expulsion locative ne peut être exécutée durant la **trêve hivernale**, qui court généralement du **1er novembre au 31 mars** de l'année suivante.
* **Exception :** Si le relogement des personnes est assuré dans des conditions décentes pour la famille, ou si l'expulsion concerne un squat (introduction par voie de fait).
## 3. Le "Coup d'après" : La demande de délais de grâce
Le locataire peut anticiper l'expulsion en sollicitant des délais supplémentaires auprès du **Juge de l'Exécution (JEX)**.
* **L'argument de la partie adverse :** Le propriétaire arguera de l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation (le "loyer" après résiliation du bail) et de son propre besoin de récupérer le bien (difficultés financières, vente, etc.).
* **La stratégie du locataire :** Selon [l'article L412-3 du Code des procédures civiles d'exécution](https://www.google.com/search?q=Article+L412-3+Code+des+procédures+civiles+d'exécution), le juge peut accorder des délais allant de **3 mois à 3 ans** si le locataire prouve qu'il ne peut se reloger par ses propres moyens.
## 4. La charge de la preuve pour obtenir un délai
Pour que le juge accorde un délai supplémentaire, le locataire doit impérativement fournir des preuves de sa "bonne volonté" et de ses difficultés :
* **Preuves de recherche de logement :** Inscriptions au fichier DALO, demandes de logement social, justificatifs de visites dans le parc privé.
* **Preuves de vulnérabilité :** Certificats médicaux, justificatifs de scolarité des enfants, attestation de revenus (RSA, chômage).
* **Preuves de paiement :** Même si le bail est résilié, continuer à verser une somme correspondant au loyer est crucial pour démontrer la bonne foi.
## Synthèse des risques
* **Le risque "Article 700" :** Si le locataire multiplie les recours dilatoires sans fondement sérieux, il peut être condamné à payer les frais d'avocat du propriétaire.
* **Le coût de l'expulsion :** Les frais de commissaire de justice et de serrurier sont à la charge du locataire expulsé.
**Conseil stratégique :** Si le locataire sait qu'il ne pourra pas se maintenir, il est souvent préférable de négocier un **départ volontaire** avec le propriétaire en échange d'un abandon d'une partie de la dette locative ou d'un étalement de celle-ci.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger une demande de délais de grâce à destination du Juge de l'Exécution (JEX) pour tenter d'obtenir un sursis supplémentaire.
Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l'acquisition, l'aménagement, l'assainissement, la réparation, la gestion d'habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes. A ces habitations peuvent être adjoints, dans des conditions fixées par décision administrative, des dépendances, des annexes et des jardins privatifs ou collectifs, accolés ou non aux immeubles. En outre, les ensembles d'habitations mentionnés aux premiers alinéas peuvent comprendre accessoirement des locaux à usage commun et toutes constructions nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles. Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent librement louer les aires de stationnement vacantes dont ils disposent par application de l'article L. 442-6-4 . La location est consentie à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de location d'une aire de stationnement au motif que cette aire est louée librement à une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur. Lorsque les aires de stationnement sont mutualisées en application de l'article L. 151-47 du code de l'urbanisme, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent également louer librement les aires de stationnement dont ils disposent. Les usagers bénéficient d'un droit d'usage sur toute place libre, sans droit de préférence sur une aire de stationnement identifiée. Le droit d'usage est consenti à titre précaire et révocable à tout moment par le bailleur. Dans la limite des droits d'usage dont le bailleur dispose, un locataire de ce bailleur ne peut se voir opposer un refus de droit d'usage d'une aire de stationnement au motif que cette aire est utilisée par une personne ne louant pas un logement dans le parc de ce bailleur.
A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 831-1 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
Cet article du Code de la construction et de l'habitation est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Aux termes de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code.
En conséquence, justifie légalement sa décision d'annuler la procédure d'expulsion, exécutée moins de deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, une cour d'appel qui retient que l'occupant du chef de la personne expulsée a son domicile dans les lieux sur lesquels porte l'expulsion et y habite effectivement