?
Il y a une procédure en cours au tribunal de Guéret concernant des versements d'assurance vie à des tiers (non héritiers) avec primes exagérées. Cependant, ces tiers (cousins), ne donnent pas les montants qu'ils ont perçu (primes + intérêts). Il y a suspicion qu'ils ont accepté un partage de ces sommes conséquentes (plus de 650.000€) et suspicion que le notaire en charge de la succession a supervisé ce partage.
Il a été décidé qu'il y aurait un nouveau référé, mais à Nanterre, qui demanderait toutes ces informations à Allianz.
Voici la réponse de ce jour par l'avocat de lhéritière lésée:
"Chère Madame, Cher Monsieur,
J'ai reçu de Maitre Apaire la date de référé qui est le 1er octobre 2026 à 9h30 salle B.
Cette date est lointaine mais c'était la première date disponible.
Les délais devant le TJ de Nanterre sont en effet extrêmement long.
Dois je quand même faire signifier l'assignation ?
Il est possible d'envisager de saisir le Tribunal de Guéret en référé qui doit avoir des délais plus court.
Mais je crains que le Tribunal de Gueret pose des difficultés s'il s'aperçoit qu'une procédure au fond est déjà en cours.
Dans l'attente de vous lire,
Votre bien dévoué."
Voici nos questions:
"la réponse dépend de ces questions :
- s’il y a de grandes chances pour connaître l’identité des personnes ou de l’étude qui ont perçu les montants des assurances-vie, nous continuons avec Nanterre
- pour la procédure en cours, nous pensons que les cousins feront appel après la décision du juge. Le but étant d’éviter la perte de temps, en cas de sommes virées sur le compte de l’étude, sera-t-il possible pour nous de faire appel par la suite et de rajouter dans la procédure les personnes concernées par cette affaire ? (Notaire, nouvelles personnes ayant perçu des fonds, etc. ?)
- après le jugement du référé, sera-t-il possible de faire appel pour la procédure en cours en apportant les montants totaux des versements aux bénéficiaires ?
- concernant la procédure en cours, le juge peut-il la mettre en suspend en attendant le jugement du référé ?"
Qu'est-il préférable de faire dans cette situation? Ce référé est très important pour la compréhension du dossier, et les enjeux sont importants.
Cette situation présente un enjeu stratégique majeur : l'obtention de preuves bancaires et assurantielles pour démontrer le caractère manifestement exagéré des primes, conformément à [l'article L132-13 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L132-13+Code+des+assurances).
Voici l'analyse stratégique de vos options et les réponses à vos interrogations.
### 1. Le choix de la juridiction : Nanterre ou Guéret ?
Votre avocat hésite en raison de la présence d'une procédure "au fond" déjà engagée à Guéret.
* **Le risque à Guéret :** Si vous saisissez le juge des référés de Guéret alors qu'un juge du fond est déjà saisi là-bas, le juge des référés pourrait se déclarer incompétent au profit du "Juge de la Mise en État" (JME). Le JME est le magistrat qui gère le calendrier de la procédure au fond et il a le pouvoir d'ordonner des mesures d'instruction (expertises, sommations de communiquer).
* **L'avantage de Nanterre :** Allianz ayant son siège social à Nanterre, le juge des référés de Nanterre est territorialement compétent pour ordonner une mesure d'instruction in futurum sur le fondement de [l'article 145 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+procédure+civile).
* **Conseil stratégique :** Le délai d'octobre 2026 est effectivement très lointain. Cependant, la "proximité" du siège social d'Allianz à Nanterre rend la mesure souvent plus efficace pour obtenir les documents précis. **Toutefois**, si la procédure au fond à Guéret avance, il serait plus rapide de demander au **Juge de la Mise en État de Guéret** d'enjoindre Allianz (sous astreinte) de produire les pièces. C'est une alternative qui évite de multiplier les procédures de référé.
### 2. Réponses à vos questions spécifiques
#### Sur l'identité des bénéficiaires et les montants
Le référé "article 145" est précisément conçu pour cela. Allianz dispose de l'historique des mouvements. Si les fonds ont transité par l'étude notariale, Allianz devra fournir le RIB de destination. Vous saurez avec certitude qui a perçu quoi. Allianz ne peut pas s'y opposer si le juge l'ordonne, le secret professionnel étant levé par décision de justice.
#### Sur l'appel et l'ajout de nouvelles parties (Notaire, etc.)
* **En appel :** [L'article 554 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+554+Code+de+procédure+civile) permet d'appeler des tiers en cause devant la Cour d'appel, mais uniquement si la situation a évolué ou si leur présence est nécessaire.
* **Risque :** Il est très risqué d'attendre l'appel. Si vous découvrez que le notaire a commis une faute professionnelle, il vaut mieux l'assigner immédiatement en première instance à Guéret dès que la preuve est obtenue, pour que les dossiers soient joints.
#### Sur l'apport des montants après le jugement du référé
Oui, c'est tout l'intérêt. Une fois les montants exacts connus via le référé (ou la mesure d'instruction), vous versez ces pièces aux débats dans la procédure au fond à Guéret par voie de conclusions récapitulatives. Cela permettra de chiffrer précisément votre préjudice.
#### Le juge peut-il mettre la procédure en suspens (Sursis à statuer) ?
Oui. [L'article 378 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+378+Code+de+procédure+civile) permet au juge de prononcer un "sursis à statuer".
* **Stratégie :** Votre avocat peut demander au juge de Guéret de suspendre l'affaire dans l'attente du résultat du référé de Nanterre, au motif que la solution du litige dépend de preuves qui sont en train d'être légalement réunies.
### 3. Synthèse et préconisation "Senior Partner"
**L'anticipation de la partie adverse :**
Les cousins et le notaire vont probablement invoquer le respect de la vie privée et le secret bancaire pour bloquer la communication des pièces. C'est pour cela que [l'article 145 du CPC](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+procédure+civile) est votre meilleure arme : il prime sur le secret si le motif est "légitime".
**Ma recommandation :**
1. **Ne pas attendre octobre 2026 à Nanterre si possible.** Demandez à votre avocat si vous ne pouvez pas plutôt solliciter une **"injonction de produire" directement auprès du Juge de la Mise en État à Guéret**. C'est gratuit (pas de nouveaux frais d'assignation) et souvent plus rapide que d'attendre un nouveau référé dans une juridiction encombrée comme Nanterre.
2. **La preuve :** Préparez bien les éléments montrant la disproportion des primes (revenus du défunt au moment des versements, âge, patrimoine global). C'est ce qui justifie votre "motif légitime" d'enquêter.
3. **Le risque Notaire :** Si le notaire a sciemment dissimulé un partage d'assurance-vie qu'il a supervisé, sa responsabilité civile professionnelle est engagée. Mais attention : un notaire n'est pas tenu de déclarer les assurances-vie dans la succession, sauf s'il a connaissance de leur caractère exagéré. La preuve obtenue contre Allianz sera le déclencheur de son éventuelle mise en cause.
**Souhaitez-vous que je rédige une note structurée pour votre avocat afin de lui suggérer de passer par le Juge de la Mise en État à Guéret plutôt que par le référé de Nanterre ?**
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
?
Pour l'avocat, le juge de la procédure en cours n'a pas les pouvoirs (ou compétent) pour demander des documents sous astreinte (injonction de produire), donc enjoindre Allianz ne servirait à rien.
D'un point de vue stratégique "Senior Partner", l'analyse de votre avocat semble prudente, mais elle mérite d'être nuancée par les textes de procédure civile pour ne pas rester bloqué jusqu'en octobre 2026.
Si votre avocat estime que le juge de Guéret n'est pas compétent pour une injonction sous astreinte, c'est probablement parce qu'Allianz n'est pas "partie à l'instance" (ils ne sont pas attaqués directement à Guéret). Or, on ne peut pas enjoindre un tiers (Allianz) aussi facilement qu'une partie adverse.
Voici l'analyse stratégique pour sortir de l'impasse :
### 1. Le pouvoir réel du Juge de la Mise en État (JME)
Même si Allianz est un tiers, [l'article 138 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+138+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) dispose que si une partie désire invoquer un acte authentique ou sous seing privé détenu par un tiers, elle peut demander au juge d'ordonner la délivrance d'une copie ou la production de l'acte.
Le juge a le pouvoir d'ordonner cette production, au besoin **sous astreinte** (une pénalité par jour de retard), en application de [l'article 139 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+139+Code+de+proc%C3%A9dure+civile).
**Le "Coup d'après" :** Si votre avocat craint que le juge de Guéret refuse, c'est souvent parce que les juges du fond sont réticents à forcer des assureurs tiers sans un "motif légitime" extrêmement solide. Le référé à Nanterre (siège d'Allianz) est donc la voie la plus "propre" juridiquement, mais son délai est un désastre pour votre dossier.
### 2. Stratégie de contournement : L'assignation forcée
Plutôt que d'attendre un référé en 2026 pour obtenir des preuves contre Allianz, une stratégie plus agressive consiste à **assigner Allianz directement dans la procédure de Guéret** en tant que "partie jointe" ou en intervention forcée.
* **Avantage :** Allianz devient partie au procès. Le juge de Guéret retrouve alors son plein pouvoir pour leur ordonner de produire les contrats et les relevés de bénéficiaires sous astreinte.
* **Risque :** Allianz pourrait demander sa mise hors de cause si aucun reproche ne leur est fait, mais cela permettrait au moins d'obtenir les pièces officiellement dans le cadre des débats.
### 3. Réponses à vos questions de procédure
* **Sur le sursis à statuer (Suspension) :**
Si vous maintenez le référé à Nanterre pour octobre 2026, votre avocat **doit** impérativement demander au juge de Guéret un **sursis à statuer** fondé sur [l'article 378 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+378+Code+de+proc%C3%A9dure+civile). Sans cela, le juge de Guéret pourrait rendre sa décision sur le fond avant même que vous n'ayez les preuves de Nanterre, ce qui serait catastrophique.
* **Sur l'ajout du Notaire en Appel :**
Attention : [l'article 554 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+554+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) est d'interprétation stricte. La Cour d'appel refuse souvent l'intervention de nouvelles parties si elles auraient pu être appelées en première instance.
**Conseil :** Dès que le référé (ou une autre mesure) révèle que le notaire a supervisé un partage occulte, il faut l'assigner immédiatement à Guéret, sans attendre l'appel.
### 4. Synthèse : Que faire maintenant ?
Le délai d'octobre 2026 à Nanterre est une "mort clinique" pour votre dossier actuel à Guéret. Voici l'ordre d'action recommandé :
1. **Demander une "Passerelle" :** Demandez à votre avocat s'il est possible de solliciter une date de référé plus proche à Nanterre en invoquant l'**urgence** ou un motif impérieux (le risque de dépérissement des preuves ou la procédure au fond déjà avancée).
2. **L'incident devant le JME :** Tentez quand même une conclusion d'incident devant le Juge de la Mise en État à Guéret sur le fondement de [l'article 11 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+11+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) qui oblige les tiers à apporter leur concours à la justice. Si le juge refuse, vous n'aurez perdu que 2 mois, contre 2 ans à Nanterre.
3. **Signifier l'assignation de Nanterre :** Oui, il faut la signifier (l'envoyer par huissier) immédiatement pour "prendre date". On ne peut pas discuter d'un avancement de date si l'adversaire n'est pas officiellement appelé.
**Souhaitez-vous que je prépare une argumentation juridique précise sur les articles 138 et 139 du CPC que vous pourriez soumettre à votre avocat pour forcer la main au juge de Guéret ?**
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Sommaire :
En application des alinéas 2 et 4 de l'article 148-1 du code de procédure pénale, lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur les requêtes en modification de contrôle judiciaire, et en cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît de telles demandes.
La détermination de la juridiction compétente pour statuer sur une requête modificative du contrôle judiciaire postérieure à l'ordonnance de renvoi s'apprécie au jour du dépôt de cette requête.
Encourt dès lors la censure la chambre de l'instruction qui se déclare incompétente alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'ordonnance de renvoi n'était pas définitive et aucune autre juridiction n'était saisie
?
"contre 2 ans à Nanterre"? Nous ne sommes pas en 2024, mais en avril 2026.
Je vous présente mes excuses pour cette confusion sur la date actuelle. En effet, nous sommes le **17 avril 2026**.
Si l'audience est fixée au **1er octobre 2026**, le délai n'est plus de deux ans, mais de **moins de 6 mois**. Cela change radicalement l'analyse stratégique : un délai de 6 mois est tout à fait gérable dans le cadre d'une procédure judiciaire au fond.
Voici l'analyse actualisée de votre situation au regard de cette échéance proche :
### 1. Faut-il maintenir Nanterre ?
**OUI.** Puisque l'audience est dans moins de 6 mois, la stratégie de Nanterre devient la plus sûre.
* **Pourquoi ?** Le juge de Nanterre est le juge "naturel" du siège social d'Allianz. Il n'aura aucune hésitation juridique à ordonner la communication des pièces, contrairement au juge de Guéret qui, comme le souligne votre avocat, pourrait se déclarer incompétent ou limiter ses pouvoirs vis-à-vis d'un tiers.
* **Action immédiate :** Votre avocat doit **faire signifier l'assignation sans tarder**. Tant que l'huissier n'a pas remis l'acte à Allianz, la procédure n'est pas officiellement lancée et Allianz ne peut pas préparer les pièces.
### 2. Comment gérer la procédure de Guéret d'ici octobre ?
Le risque est que le juge de Guéret veuille clôturer l'instruction avant que vous n'ayez les résultats de Nanterre.
* **La solution :** Votre avocat doit informer le juge de Guéret (ou le Juge de la Mise en État) qu'un référé est en cours à Nanterre pour obtenir des preuves capitales (les montants exacts des primes et l'identité des bénéficiaires).
* **Le fondement :** Il demandera alors un **sursis à statuer** fondé sur [l'article 378 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+378+Code+de+proc%C3%A9dure+civile). Le juge de Guéret a tout intérêt à attendre ces chiffres pour rendre une décision juste sur les "primes manifestement exagérées" ([Article L132-13 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L132-13+Code+des+assurances)).
### 3. Le risque des cousins et du notaire
* **L'appel des cousins :** Vous avez raison d'anticiper un appel. S'ils perdent à Guéret, ils feront appel pour gagner du temps. C'est pour cela qu'avoir les preuves d'Allianz *avant* le jugement de première instance à Guéret est crucial pour que le premier juge puisse déjà les condamner fermement.
* **Le Notaire :** Si les pièces d'Allianz prouvent que les fonds (650 000 €) ont été versés sur le compte de l'étude notariale et que le notaire a "organisé" un partage sans en informer l'héritière réservataire, vous aurez alors un motif légitime pour l'assigner en intervention forcée à Guéret immédiatement, sans attendre l'appel.
### 4. Réponses à vos questions (Mise à jour 2026) :
* **Dois-je faire signifier ?** Oui, impérativement. C'est ce qui bloque la date et interrompt les prescriptions.
* **Appel et nouvelles personnes :** Il est toujours préférable d'intégrer le notaire ou les nouveaux bénéficiaires **dès la première instance** (à Guéret) dès que Allianz aura parlé. L'appel ([Article 554 CPC](https://www.google.com/search?q=Article+554+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)) doit rester une roue de secours, pas une stratégie principale.
* **Suspension de Guéret :** Oui, le délai d'octobre 2026 étant proche, le juge de Guéret acceptera beaucoup plus facilement de décaler sa décision de quelques mois pour "bonne administration de la justice".
**Conseil pragmatique :**
Le délai de 6 mois est raisonnable pour une affaire de 650 000 €. Ne prenez pas le risque d'un conflit de compétence à Guéret qui pourrait durer plus longtemps. Sécurisez la voie de Nanterre en signifiant l'acte immédiatement.
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les documents précis qu'Allianz devra fournir (relevés de situation, bénéficiaires, dates des versements) pour que votre avocat ne rien n'oublie dans son assignation de référé.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure civile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Selon l'article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre des parties, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation, dans un certain délai.
En conséquence, c'est à bon droit qu'un arrêt retient, après avoir constaté que l'affaire avait été enrôlée le 30 juillet 2020 devant le juge des référés pour l'audience du 26 août 2020, qu'une même assignation délivrée à plusieurs personnes n'imposait pas plusieurs enrôlements et en déduit que la remise au greffe de la copie de l'assignation, faite dans le délai imparti, était régulière
Sommaire :
La tentative de résolution amiable du litige n'étant pas, par principe, exclue en matière de référé, l'absence de recours à un mode de résolution amiable dans une telle hypothèse peut, le cas échéant, être justifiée par un motif légitime au sens de l'article 750-1, alinéa 2, 3°, du code de procédure civile, de sorte qu'une partie peut avoir intérêt à contester une décision prononçant la nullité d'une assignation en référé en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige.
Viole les articles 5, 16 et 455 du code de procédure civile, le président d'un tribunal judiciaire statuant en référé, qui, pour dire que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de précision relative aux diligences entreprises en vue de la résolution amiable du litige, constater l'absence de contrat et débouter la société de ses demandes, retient, sans inviter les parties à présenter leurs observations, et en se déterminant par des motifs en contradiction avec le dispositif de son ordonnance, que l'assignation est irrecevable faute de mentionner les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, alors qu'il était saisi d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande pour défaut de mise en oeuvre d'une médiation préalable
Sommaire :
Il résulte des articles 485 du code de procédure civile et L. 4614-13 du code du travail, alors applicable, que la demande en justice devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s'entend de celle de l'assignation
Pour que le référé du **1er octobre 2026** soit réellement efficace et vous évite de devoir y retourner, l'assignation doit être extrêmement précise. Allianz ne communiquera que ce qui est strictement ordonné par le juge.
Voici la liste des pièces et informations que votre avocat doit impérativement demander dans son assignation, sur le fondement de [l'article 145 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+proc%C3%A9dure+civile) :
### 1. Sur l'historique des contrats (Preuve de l'exagération)
Pour démontrer le caractère manifestement exagéré des primes selon [l'article L132-13 du Code des assurances](https://www.google.com/search?q=Article+L132-13+Code+des+assurances), vous avez besoin de :
* **La copie intégrale des bulletins de souscription** de tous les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt.
* **L'historique complet des versements (primes)** : dates, montants et origine des fonds (compte bancaire émetteur).
* **L'âge du souscripteur au moment de chaque versement** (élément clé pour le juge afin d'évaluer l'utilité patrimoniale de l'opération).
### 2. Sur les bénéficiaires et les versements (Le "Partage")
C'est ici que vous vérifierez la suspicion sur le notaire et les cousins :
* **L'identité complète des bénéficiaires** ayant perçu des fonds après le décès (Nom, prénom, adresse).
* **Le montant exact des sommes versées à chaque bénéficiaire**, en distinguant le capital (primes) et les intérêts produits.
* **Les justificatifs de paiement (virements)** : Allianz doit produire les avis d'exécution des virements.
* *C'est ici que vous verrez si les fonds ont été versés directement aux cousins ou sur le **compte de l'étude du notaire**.*
* **La copie des clauses bénéficiaires successives** : pour vérifier si des modifications ont eu lieu peu avant le décès (suspicion de manipulation).
### 3. Sur les formalités administratives
* **La copie de la déclaration de versement** (formulaire 2705-A) envoyée par Allianz à l'administration fiscale. Ce document récapitule les sommes et les bénéficiaires.
* **La correspondance entre Allianz et le notaire** : Allianz doit produire tous les courriers ou courriels échangés avec l'étude notariale concernant le règlement de ces contrats.
### Stratégie "Senior Partner" pour l'assignation :
1. **L'astreinte (Indispensable) :** Votre avocat doit demander que cette production de pièces soit faite **sous astreinte** (par exemple 200 € ou 500 € par jour de retard) à compter de la signification de l'ordonnance de référé. Sans astreinte, Allianz peut mettre des mois à répondre.
2. **Le secret professionnel :** L'assignation doit anticiper l'argument d'Allianz sur le secret bancaire. Il faut préciser que "le secret professionnel ne constitue pas un empêchement légitime lorsque la demande de communication est dirigée contre une partie au procès ou un tiers, dès lors que la mesure est ordonnée par le juge en application de [l'article 11 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+11+Code+de+proc%C3%A9dure+civile)".
3. **L'exécution provisoire :** L'avocat doit demander que l'ordonnance soit exécutoire "sur minute" (immédiatement), pour éviter qu'un éventuel appel d'Allianz ne soit suspensif.
**Prochaine étape conseillée :**
Dès que vous avez les résultats de ce référé (fin 2026), si le rôle du notaire est confirmé dans le transit des fonds, il faudra engager sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de [l'article 1240 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1240+Code+civil) pour manquement à son devoir de conseil et de loyauté envers l'héritière réservataire.
Souhaitez-vous que je rédige un modèle de message à envoyer à votre avocat pour lui lister ces points techniques à intégrer dans son assignation ?
I.-Une location d'un logement meublé constituant la résidence principale du preneur est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Lorsque le bailleur est titulaire d'un bail commercial venant à expiration ou lorsque la cessation d'activité est prévue, le contrat peut être d'une durée inférieure à un an et doit mentionner les raisons et événements justificatifs. Si le bail commercial est renouvelé ou si l'activité est poursuivie, la durée du contrat est portée à un an. A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation par l'exploitant d'un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, aux fins de constat de résiliation ou de prononcé de la résiliation du bail d'une personne dont le logement loué meublé constitue la résidence principale est notifiée, à la diligence de l'huissier de justice, au représentant de l'Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins un mois avant l'audience, afin qu'il informe les services compétents, notamment les organismes chargés du service des aides au logement et le fonds de solidarité pour le logement. II.-Lorsque la location d'un local meublé constituant la résidence principale du preneur est située dans un établissement recevant du public aux fins d'hébergement, celle-ci est soumise au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Ne sont pas applicables à cette location les articles 3-2, 3-3 , 18 , 24-1 , 25-4 et 25-11 de la même loi. Le local loué mentionné au premier alinéa doit être équipé du mobilier nécessaire au sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu'être pourvu de chauffage, d'une alimentation en eau et de sanitaires. Lorsqu'un locataire ou plusieurs locataires ont avec le même bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par écrit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte à une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou à une association de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement. Une de ces associations peut assister ou représenter un locataire, selon les modalités définies à l'article 828 du code de procédure civile, en cas de litige portant sur le respect des caractéristiques de décence de son logement.
La présente section est applicable aux communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l'article 232 du code général des impôts. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux à usage d'habitation peut être soumis, sur décision de l'organe délibérant, à autorisation préalable dans les conditions fixées à l'article L. 631-7-1. Constituent des locaux à usage d'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Toutefois, les locaux construits ou ayant fait l'objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure mentionnée au même quatrième alinéa. Lorsqu'une autorisation administrative a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné au troisième alinéa, le local dont le changement d'usage a été autorisé et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation. Une autorisation d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d'une autorisation de changement d'usage. L'usage d'habitation s'entend de tout local habité ou ayant vocation à l'être même s'il n'est pas occupé effectivement, notamment en cas de vacance ou lorsqu'il a fait l'objet d'un arrêté pris sur le fondement du livre V du présent code. Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article. Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1. -lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 184-1. Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou d'insécurité serait en tout ou partie imputable.