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le devoir de secours vaut au début de la procédure de divorce et devient une prestation compensatoire dès le jugement de divorce ?
C'est exactement cela. Votre analyse est juridiquement correcte : la rupture du mariage marque la frontière entre le **devoir de secours** (pendant la procédure) et la **prestation compensatoire** (après le divorce).
Voici l'articulation stratégique de ces deux notions en droit français.
### 1. Pendant la procédure : Le Devoir de Secours
Tant que le divorce n'est pas définitivement prononcé, les époux restent mariés. Ils se doivent donc secours mutuel.
* **Fondement :** Il découle de l'obligation de contribuer aux charges du mariage.
* **Forme :** Il prend généralement la forme d'une **pension alimentaire** versée à l'époux le plus nécessiteux pour maintenir son niveau de vie durant l'instance.
* **Fin :** Selon l'[article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil), le divorce met fin au devoir de secours.
### 2. Après le divorce : La Prestation Compensatoire
Une fois le divorce prononcé, le devoir de secours disparaît et peut être remplacé par une prestation compensatoire.
* **Objectif :** Selon l'[article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil), elle sert à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux.
* **Caractère :** Contrairement à la pension alimentaire qui est révisable selon les besoins/ressources, la prestation compensatoire a un caractère **forfaitaire et définitif**. Elle est fixée au moment du divorce.
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### ⚖️ L'ANALYSE DU "SENIOR PARTNER"
#### 1. Anticipation de la partie adverse (Le "Coup d'après")
Si vous demandez une prestation compensatoire, la partie adverse tentera de démontrer que la disparité de niveau de vie ne provient pas du mariage, mais de vos choix personnels ou de votre situation antérieure. Elle pourra aussi invoquer l'équité pour refuser la prestation si le divorce est prononcé à vos torts exclusifs (circonstances exceptionnelles), comme le permet l'[article 270 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+270+Code+civil).
#### 2. La charge de la preuve
Le juge ne l'accorde pas automatiquement. Vous devez prouver la disparité. La Cour de cassation rappelle qu'avant d'ordonner une expertise, le juge doit d'abord constater l'existence même de cette disparité ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 30/09/2003, n° 01-17.462](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d2e9ba5988459c484ed)).
**Éléments à fournir :**
* Déclarations sur l'honneur (obligatoires et certifiées exactes).
* Justificatifs de patrimoine (biens propres, héritages prévisibles).
* Preuves de sacrifices professionnels (ex: avoir arrêté de travailler pour élever les enfants), critère majeur de l'[article 271 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+271+Code+civil).
#### 3. Évaluation des risques et pragmatisme
* **L'avenir prévisible :** Le montant est fixé selon la situation au moment du divorce, mais aussi selon l'évolution prévisible ([Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14/03/2006, n° 05-14.945](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d939ba5988459c4896f)). Si vous allez hériter d'une somme importante ou si vous allez prendre votre retraite prochainement, cela doit être intégré au calcul.
* **Risque de rejet :** Si les revenus sont équivalents ou si le mariage a été très court, le risque que la prestation soit nulle est élevé.
#### 4. Stratégie recommandée
N'attendez pas le jugement final pour chiffrer la prestation. Dès la phase de conciliation ou d'orientation, préparez un dossier solide sur les droits à la retraite et le patrimoine estimé après liquidation du régime matrimonial, car ce sont des critères légaux cruciaux ([Article 271 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+271+Code+civil)).
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister précisément les documents et justificatifs indispensables pour constituer votre dossier de demande de prestation compensatoire.
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 , soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage ; - l'âge et l'état de santé des époux ; - leur qualification et leur situation professionnelles ; - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; - leurs droits existants et prévisibles ; - leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Sommaire :
L'époux défendeur à une action en divorce pour rupture de la vie commune, pouvant obtenir de son époux une pension alimentaire, n'est pas en droit de demander une prestation compensatoire.
Sommaire :
A défaut de surseoir à statuer sur le prononcé du divorce, le juge ne peut ordonner une mesure d'instruction relative à la prestation compensatoire sans, au préalable, consacrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
Sommaire :
Sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ; dès lors aucune convention relative à l'attribution à l'un des conjoints d'une prestation compensatoire, fût-elle notariée, ne peut être conclue par les époux.
Sommaire :
Pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, il y a lieu de tenir compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.