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Bonjour nous avons accepté une succession à concurrence de l'actif net. Un fichier Bodac a donc été ouvert pour une période de plusieurs mois afin de trouver les éventuels créanciers. Le problème est que la personne décédée avait une dernière créance à payer au tribunal de commerce pour son activité avant son décès dans le cadre d'un redressement judiciaire. La succession accepter ne nous permettant pas de payer cette créance manquante, le tribunal de commerce via un mandataire judiciaire a ouvert un deuxième Bodac qui s'est terminé avant le bodac de la succession classique. La fin du bodac du tribunal de commerce signifie-elle que aucun autre créancier ne pourra se manifester dans le bodac de la succession dont la date de fermeture est ultérieure?
Bonjour. Votre situation présente un conflit d'articulation entre deux régimes de protection : celui de la **succession à concurrence de l'actif net** (Code civil) et celui des **procédures collectives** (Code de commerce) liées à l'activité professionnelle du défunt.
La question est de savoir si la clôture du délai de déclaration dans la procédure de redressement judiciaire (BODACC professionnel) "purge" définitivement les dettes, empêchant ainsi de nouveaux créanciers de se manifester dans le cadre de la succession (BODACC successoral).
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. La dualité des délais : Professionnel vs Successoral
Il est crucial de comprendre que ces deux publications au BODACC ne visent pas les mêmes objectifs et n'ont pas les mêmes sanctions :
* **Le BODACC de la procédure collective (Redressement) :** Il impose aux créanciers de déclarer leurs créances dans un délai de deux mois à compter de la publication, selon [l'article L622-24 du Code de commerce](https://www.google.com/search?q=Article+L622-24+Code+de+commerce). La sanction pour un créancier qui ne déclare pas à temps est l'inopposabilité de sa créance à la procédure, voire son extinction dans certains cas.
* **Le BODACC de la succession à concurrence de l'actif net :** Il est régi par [l'article 792 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+792+Code+civil). Les créanciers ont **15 mois** à compter de la publication pour déclarer leur créance. S'ils ne le font pas, leur créance est **éteinte** à l'égard de la succession.
### 2. Le "Coup d'après" : Un créancier peut-il encore surgir ?
**La réponse courte est OUI.** La fin du délai du BODACC "professionnel" ne signifie pas qu'aucun créancier ne peut plus se manifester dans le BODACC "successoral".
* **Pourquoi ?** Parce que certains créanciers peuvent être purement **personnels** (dettes de santé, impôts personnels, dettes de loyer du domicile privé, etc.). Ces créanciers n'avaient aucune obligation (ni même parfois le droit) de déclarer leur créance au redressement judiciaire professionnel. Ils conservent donc tout leur droit de déclarer leur créance dans le cadre de la succession jusqu'à la fin du délai de 15 mois.
* **Le risque :** Un créancier professionnel qui aurait raté le coche du redressement judiciaire pourrait tenter de se "rattraper" sur la succession. Cependant, la jurisprudence est stricte : si la créance est née de l'activité professionnelle et qu'elle n'a pas été déclarée au mandataire, elle peut être frappée de forclusion dans la procédure collective, ce qui limitera grandement ses chances d'être payée par la succession.
### 3. La charge de la preuve et le rôle du mandataire
Dans votre cas, la succession est "déficitaire" ou du moins fragile.
* **L'inventaire est votre bouclier :** Selon [l'article 793 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+793+Code+civil), vous ne devez les dettes qu'à hauteur de ce que vous avez reçu.
* **Preuve :** Si un nouveau créancier se manifeste après la clôture du BODACC professionnel mais avant la fin du BODACC successoral, vous devrez vérifier si sa créance est professionnelle ou personnelle. S'il s'agit d'une créance professionnelle non déclarée au mandataire, vous pourrez lui opposer l'irrecevabilité issue du Code de commerce.
### 4. Risque et Stratégie (Go/No-Go)
* **Le risque de confusion :** Le mandataire judiciaire du tribunal de commerce agit pour les créanciers de l'entreprise. Si le tribunal de commerce a ouvert un nouveau délai, c'est pour stabiliser le passif professionnel.
* **Stratégie :** Ne clôturez pas vos comptes de succession avant la fin du délai de 15 mois du BODACC successoral. Même si le BODACC professionnel est fini, un créancier "civil" (ex: un voisin à qui le défunt devait de l'argent, un organisme social) a toujours 15 mois pour se manifester.
* **Pragmatisme :** Si l'actif est déjà absorbé par les créances déclarées au mandataire judiciaire, les créanciers qui arriveraient plus tard dans le cadre de la succession (même s'ils sont dans les temps) risquent de ne rien toucher, car vous n'êtes tenus qu'à concurrence de l'actif net.
**En résumé :** Non, la fermeture du BODACC du tribunal de commerce ne "ferme" pas la porte aux créanciers civils. Vous devez rester vigilants jusqu'à l'expiration du délai de 15 mois de la procédure de succession à concurrence de l'actif net.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier type à destination d'un créancier qui se manifesterait tardivement pour lui opposer les limites de votre obligation au passif.
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26 , les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement. La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa. La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L. 624-1 . Si la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales est en cours, l'établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l'émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d'ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt ou des cotisations et des contributions sociales a été engagée, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de l'établissement définitif des créances fiscales est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. Les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu'elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d'exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d'un contrat à exécution successive déclarent l'intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d'une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture. Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article.
La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé.
Dans le délai prévu à l'article 792 , l'héritier peut déclarer qu'il conserve en nature un ou plusieurs biens de la succession. En ce cas, il doit la valeur du bien fixée dans l'inventaire. Il peut vendre les biens qu'il n'entend pas conserver. En ce cas, il doit le prix de leur aliénation.
Sommaire :
Aux termes de l'article R. 742-11 du code de la consommation, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture faite dans les conditions prévues à l'article R. 742-9, les créanciers déclarent leurs créances au mandataire ou, à défaut de mandataire, au greffe du tribunal judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Aux termes de l'article R. 742-12, alinéa 1, du même code, la déclaration de créances comporte le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l'origine de la créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie.
En application de l'article R. 761-1 du même code, les formalités des articles R. 721-2, R. 742-12 et R. 742-16 sont prescrites à peine d'irrecevabilité de la demande.
Ayant relevé qu'un créancier avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d'une hypothèque, une cour d'appel en a exactement déduit que sa déclaration de créance était irrecevable
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Selon l'article 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation. Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard de celle-ci.
Il résulte des articles 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1342, alinéa 3, du code civil que le paiement éteint la dette.
Il se déduit de ces textes que les paiements effectués en vertu d'un jugement exécutoire par provision éteignent les créances correspondantes de sorte qu'elle ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 792 du code civil
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Un dirigeant ou un ancien dirigeant, comme un créancier, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d'avoir une incidence sur leurs droits en application, pour les deux premiers, des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce relatif aux responsabilités et sanctions et, pour le dernier, des articles L. 632-1 et L. 632-2 du même code, ont, dès la date de publication, un intérêt à former tierce opposition à la décision de report s'ils n'y étaient pas parties.
En conséquence, une cour d'appel retient exactement que les anciens dirigeants et les créanciers d'une société en liquidation judiciaire avaient intérêt à former tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements de cette société dès la date de sa publication au BODACC et que cette seule date, à l'exclusion de celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de dix jours imparti par l'article R. 661-2 du code de commerce pour former tierce opposition