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Demande de régularisation des congés payés pendant arrêt maladie (loi 23/04/2024) Droit du travail Arrêt maladie

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Quel courrier tyoe pour faire la demande de la régularisation des congés payés pendant un arrêt de maladie (loi du 23 avril 2024) ?
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 a mis en conformité le droit français avec le droit européen. Désormais, les salariés en arrêt maladie (professionnelle ou non) acquièrent des congés payés. **ATTENTION :** Nous sommes le 21 avril 2026. Pour les salariés toujours en poste, la loi a instauré un délai de forclusion de **deux ans** pour réclamer les congés rétroactifs (période de 2009 à 2024). Ce délai expire le **24 avril 2026**. **Il ne vous reste que 3 jours pour agir si votre demande concerne la période rétroactive.** Voici le modèle de courrier et la stratégie à adopter. --- ### Modèle de courrier : Demande de régularisation des congés payés Ce courrier doit être envoyé en **Recommandé avec Accusé de Réception (LRAR)** pour dater officiellement votre demande. **Objet : Demande de régularisation de mes droits à congés payés (Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024)** Madame / Monsieur [Nom du Responsable RH ou Dirigeant], Salarié(e) au sein de votre entreprise depuis le [Date d'embauche], j’ai été en arrêt de travail pour maladie au cours des périodes suivantes : - Du [Date] au [Date] - [Ajouter d'autres périodes si nécessaire] Conformément aux nouvelles dispositions de [l'article L3141-5 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-5+Code+du+travail), issu de la loi du 22 avril 2024, les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont désormais assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé. En application de [l'article L3141-3 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-3+Code+du+travail), je vous demande par la présente de procéder à la régularisation de mon solde de congés payés pour les périodes précitées, à savoir : - [Nombre] jours au titre de la maladie non professionnelle (base de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours par an). - [Nombre] jours au titre d'un accident du travail ou maladie professionnelle (base de 2,5 jours ouvrables par mois). Je vous remercie de bien vouloir me confirmer par écrit le nouveau solde de mes congés et de m'indiquer la période de report dont je dispose pour les poser, conformément à [l'article L3141-19-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-19-1+Code+du+travail). Dans l'attente de votre retour, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées. [Signature] --- ### 1. ANTICIPER LA RÉPONSE DE L'EMPLOYEUR (Le "Coup d'après") L'employeur risque de vous opposer deux arguments techniques : * **Le plafond des 24 jours :** Pour la maladie "ordinaire", vous ne cumulez que 2 jours par mois (soit 4 semaines par an) et non 2,5 jours (5 semaines). C'est légal selon [l'article L3141-5-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3141-5-1+Code+du+travail). * **Le délai de report (15 mois) :** L'employeur peut arguer que certains congés sont "périmés" si le délai de report de 15 mois est dépassé. Cependant, la jurisprudence est stricte : ce délai ne commence à courir que si l'employeur vous a formellement informé de vos droits à la reprise ([Cour de cassation, chambre sociale, 02/10/2024, n° 23-14.806](https://www.courdecassation.fr/decision/66fce2818d6ea26f688da3e3)). ### 2. LA CHARGE DE LA PREUVE C'est à vous de prouver les périodes d'absence. * **Documents à joindre :** Photocopies de vos bulletins de salaire des périodes concernées et, si possible, vos avis d'arrêt de travail. * **Calcul :** Préparez un tableau précis listant chaque mois d'absence et le nombre de jours revendiqués pour éviter toute erreur de calcul de la part des RH. ### 3. ANALYSE DES RISQUES (Le "Go/No-Go") * **Urgence absolue :** Compte tenu de la date d'aujourd'hui (21 avril 2026), le risque de **prescription (forclusion)** est majeur pour les congés antérieurs à avril 2024. Si vous n'envoyez pas votre LRAR avant le 24 avril 2026, vos droits anciens seront définitivement perdus. * **Coût/Bénéfice :** Si vous êtes toujours en poste, privilégiez une demande de "crédit de jours" plutôt qu'une indemnité financière (qui n'est due qu'à la rupture du contrat). ### 4. PRAGMATISME & STRATÉGIE * **Étape 1 :** Envoyez la LRAR immédiatement (demain matin au plus tard). * **Étape 2 :** Si l'employeur refuse, sollicitez les élus du personnel (CSE) pour une médiation. * **Étape 3 :** En cas de blocage persistant, une action devant le Conseil de Prud'hommes en référé (procédure rapide) est envisageable pour obtenir la régularisation de votre compteur de congés. Je peux, si vous le souhaitez, vous aider à calculer précisément le nombre de jours auxquels vous avez droit en fonction de vos dates d'arrêt.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article L3141-3 du Code du travail

Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

📄 Article L3141-16 du Code du travail

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15 , l'employeur : 1° Définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique : a) La période de prise des congés ; b) L'ordre des départs, en tenant compte des critères suivants : -la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ; -la durée de leurs services chez l'employeur ; -leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs ; 2° Ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.

📄 Article L3141-17 du Code du travail

La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - chambre sociale - n°24-13.061 - 11/02/2026

Sommaire :
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
Par arrêt du 6 novembre 2018 (Stadt Wuppertal C/ Bauer, C-569/16 et Willmeroth c/ Broßonn, C-570/16), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en cas d'impossibilité d'interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l'article 7 de la directive 2003/88 et l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l'Union européenne précise que cette obligation s'impose à la juridiction nationale en vertu de l'article 7 de la directive 2003/88 et de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d'autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier

Tirant les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne dans un litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier afin de garantir les droits fondamentaux de l'Union européenne, la Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2023 (Soc, 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.340, publié), écarté partiellement l'application des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et jugé que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.

Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité de congé payé acquis pendant la suspension du contrat de travail en raison d'une maladie non professionnelle formée par une salariée dans des conclusions postérieures à ses premières conclusions d'appel en tenant compte de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 alors que cet arrêt, qui ne modifiait pas les données juridiques du litige telles qu'elles résultaient du droit de l'Union, ne constituait pas la survenance ou la révélation d'un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée.

📋 Other - chambre sociale - n°23-14.806 - 02/10/2024

Sommaire :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, ou dont le contrat de travail est suspendu pour une cause de maladie ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient, d'une part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, d'autre part, d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congé payé au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

📋 Other - chambre sociale - n°22-17.638 - 13/09/2023

Sommaire :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle, au-delà d'une durée ininterrompue d'un an, le droit interne ne permet pas une interprétation conforme au droit de l'Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail en ce qu'elles limitent à une durée ininterrompue d'un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail

📋 Other - chambre sociale - n°22-17.340 - 13/09/2023

Sommaire :
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S'agissant d'un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail
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