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pourtant je n'ai trouvé nulle part que la prefecture controle le casier judiciaire b2 des ambulancier pout délivrer l'attestation prefectorale de conduite, elle le fait pour les taxi mais pas pour les ambulanciers
Votre analyse souligne une nuance importante du droit administratif français : la différence entre le **contrôle de l'aptitude physique** et le **contrôle de l'honorabilité professionnelle**.
Pour répondre précisément à votre interrogation, il faut distinguer l'attestation médicale (le document dont vous parlez) et l'autorisation d'exercer la profession d'ambulancier.
### 1. L'attestation préfectorale : un contrôle purement médical
Vous avez raison sur un point : l'examen médical prévu par [l'article R221-10 du Code de la route](https://www.google.com/search?q=Article+R221-10+Code+de+la+route) vise uniquement à vérifier que vous êtes physiquement apte à conduire un véhicule de transport de personnes (catégorie ambulance).
* Le médecin agréé ne consulte pas votre casier judiciaire.
* La préfecture, lors de l'édition de cet avis d'aptitude, se concentre sur les critères de santé et de validité du permis de conduire.
### 2. Le contrôle du Casier Judiciaire (B2) : l'honorabilité
C'est ici que se situe le "piège" stratégique. Contrairement aux chauffeurs de Taxi ou de VTC qui doivent obtenir une "carte professionnelle" (impliquant un contrôle systématique du B2 par la préfecture), l'ambulancier est régi par le **Code de la santé publique**.
Le contrôle du casier judiciaire s'opère à deux niveaux :
1. **Lors de l'entrée en formation (DEA) :** Pour obtenir le Diplôme d'État d'Ambulancier, les instituts de formation (IFA) exigent souvent un extrait de casier judiciaire.
2. **L'Agrément Sanitaire de l'employeur :** Selon [l'article L6312-2 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+L6312-2+Code+de+la+sant%C3%A9+publique), toute personne effectuant un transport sanitaire doit être agréée. L'entreprise d'ambulance a l'obligation de s'assurer que son personnel respecte les conditions de moralité.
3. **Le contrôle de l'ARS :** L'Agence Régionale de Santé (ARS), qui délivre les agréments aux sociétés d'ambulances, peut vérifier que les employés ne présentent pas de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession (notamment pour des faits de violence, d'infractions sexuelles ou de stupéfiants), conformément à [l'article R6312-6 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-6+Code+de+la+sant%C3%A9+publique).
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### STRATÉGIE ET ANTICIPATION ("Le coup d'après")
**1. L'anticipation de l'employeur :**
Même si la préfecture ne bloque pas votre attestation de conduite, **l'employeur** est le premier rempart. En tant que professionnel de santé transportant des personnes vulnérables, il vous demandera quasi systématiquement un bulletin n°3 (que vous fournissez) et pourra demander à l'administration une vérification du B2 s'il a un doute. Si une mention incompatible existe, il ne pourra pas vous intégrer dans ses effectifs déclarés à l'ARS.
**2. La charge de la preuve et le risque de retrait :**
Si vous parvenez à être embauché avec une mention au B2, le risque est celui d'un contrôle de l'ARS. En cas de condamnation pour des délits graves (inscrits au B2), l'agrément de l'entreprise peut être mis en péril si elle emploie du personnel "non honorable". L'[article R6312-7 du Code de la santé publique](https://www.google.com/search?q=Article+R6312-7+Code+de+la+sant%C3%A9+publique) impose des conditions strictes sur la composition des équipages.
**3. Évaluation du risque (Go/No-Go) :**
* **Si votre B2 est vierge :** Aucune inquiétude.
* **Si votre B2 comporte des mentions :** Tout dépend de la nature des faits. Des infractions routières mineures n'empêchent généralement pas l'exercice. En revanche, des condamnations pour violences ou stupéfiants sont rédhibitoires pour le transport sanitaire.
**Conseil stratégique :**
Si vous avez un doute sur le contenu de votre casier, ne vous fiez pas au silence de la préfecture lors de la délivrance de l'attestation de conduite. Je vous conseille de demander la consultation de votre B2 auprès du Procureur de la République de votre domicile (consultation gratuite sur place) pour vérifier s'il est nécessaire de demander une **requête en désinscription (effacement)** avant de postuler.
Si vous le souhaitez, je peux vous expliquer la procédure pour demander l'effacement d'une mention au casier judiciaire B2 afin de sécuriser votre carrière d'ambulancier.
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 , ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points. Le délai probatoire est en outre réduit pour le titulaire d'un premier permis de conduire qui se soumet à une formation complémentaire et ne commet durant ce délai aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points ou ayant entraîné une mesure de restriction ou de suspension du droit de conduire. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
I.-Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. II.-A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1 , si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. Si le titulaire d'un premier permis de conduire a suivi la formation complémentaire prévue à l'article L. 223-1, le délai probatoire est réduit d'une année et le permis de conduire est majoré de deux points au terme de la première année du délai probatoire. Si le titulaire du permis de conduire a bénéficié de l'apprentissage anticipé de la conduite défini à l'article L. 211-3 et a suivi la formation complémentaire, le délai probatoire de deux ans est réduit de six mois et le permis de conduire est majoré de trois points au terme de la première année du délai probatoire ainsi réduit. Au terme du délai probatoire réduit, le nombre de points affectés au permis est égal au nombre maximal de points prévu au I. III.-Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. IV.-A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6 . V.-Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Sauf exceptions prévues par voie réglementaire, la norme maximale en termes de poids total autorisé en charge d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque est fixée à 44 tonnes pour cinq essieux.