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cas violences conjugales jugement en première instance sans appel interjeté il y a un an condamnation 7 mois sursis simple avec à titre peine complémentaire ne pas paraitre au domicile de la victime. cette peine complémentaire n' a pas été assortie d'une durée dans le temps ; est ce normal , interprétation svp
Le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction de paraître au domicile de la victime sans précision de durée est une situation qui soulève d'importantes questions sur la légalité et l'exécution de la peine.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
### 1. L'analyse juridique : Une irrégularité probable
En droit pénal français, le principe de **légalité des peines** impose que toute peine soit déterminée ou déterminable.
L'interdiction de paraître au domicile de la victime, lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire (et non comme une obligation dans le cadre d'un sursis probatoire), est régie par les articles relatifs aux violences conjugales.
* Selon [l'article 132-45 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+132-45+Code+p%C3%A9nal) (par extension des principes de sûreté) et les dispositions spécifiques aux violences, ces interdictions doivent normalement être limitées dans le temps.
* En matière délictuelle, une interdiction de paraître ou de séjour ne peut généralement pas excéder **5 ans** (ou 10 ans dans certains cas graves).
**Interprétation :** Si le jugement ne mentionne aucune durée, il est juridiquement incomplet. Une peine "à vie" ou indéterminée n'existe pas pour ce type d'infraction. Cependant, le jugement étant définitif (un an sans appel), il bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
### 2. Le risque de l'adversaire (Le "Coup d'après")
Si vous tentez de réintégrer le domicile en arguant que la peine est "nulle" car sans durée :
* **La réaction de la victime :** Elle contactera immédiatement les services de police.
* **La réaction du Parquet :** Vous risquez des poursuites pour **violation d'une interdiction prononcée à titre de peine complémentaire**.
* **L'argument du Procureur :** Tant que le jugement n'est pas rectifié ou que la peine n'est pas terminée, l'interdiction s'applique. Le flou bénéficiera à la protection de la victime, pas à votre liberté de mouvement.
### 3. La charge de la preuve et les recours
Puisque le délai d'appel est expiré, vous ne pouvez plus contester le "fond" de la culpabilité. En revanche, pour corriger cette absence de durée, deux voies sont possibles :
* **La requête en rectification d'erreur matérielle :** Si le juge a simplement oublié d'écrire la durée qu'il avait en tête (souvent alignée sur la durée du sursis ou le maximum légal), conformément à [l'article 710 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+710+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale).
* **L'incident d'exécution :** C'est la procédure la plus adaptée. Vous saisissez le tribunal qui a prononcé la peine pour qu'il en précise les modalités ou la durée, en invoquant l'impossibilité d'exécuter une peine dont le terme est inconnu.
### 4. Évaluation du risque et Stratégie (Go/No-Go)
**Risque :** Si vous saisissez le tribunal pour faire fixer une durée, le juge pourrait fixer le maximum légal (ex: 5 ans) alors que vous espériez moins.
**Recommandation stratégique :**
1. **Vérifiez le dispositif complet :** Relisez attentivement la fin du jugement (le "Par ces motifs"). Parfois, la durée est mentionnée de façon globale pour toutes les peines complémentaires en une seule phrase.
2. **Ne forcez pas le passage :** Ne retournez pas au domicile sans une décision judiciaire claire. Le risque de révocation du sursis simple (même s'il est "simple", une nouvelle infraction de violation de consigne peut entraîner une nouvelle condamnation ferme) est réel.
3. **L'action amiable :** Si la situation avec la victime s'est apaisée, c'est elle qui peut solliciter la levée de cette mesure, mais le juge reste seul décisionnaire.
**Note sur le Sursis Simple :** Attention, le sursis simple signifie que si vous commettez une nouvelle infraction dans un délai de 5 ans, les 7 mois de prison pourront être mis à exécution. La violation de votre interdiction de paraître constitue une nouvelle infraction.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger une demande d'explication ou une requête à adresser au Procureur de la République pour clarifier la durée de cette interdiction.
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ; 2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ; 3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ; 4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ; 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ; 6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes : 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ; 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l'injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique , lorsqu'il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l'application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge de l'application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ; 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ; 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique ; 7° bis Sous réserve de son accord, s'inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ; 8° Ne pas se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ; 9° S'abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ; 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d'argent et de hasard ; 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ; 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ; 13° bis S'abstenir, pour une durée maximale de six mois, d'utiliser les comptes d'accès à des services de plateforme en ligne définis au 4 du I de l' article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ayant été utilisés pour commettre l'infraction, si la personne a été condamnée pour une infraction mentionnée au II de l'article 131-35-1 du présent code ; 14° Ne pas détenir ou porter une arme ; 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus à l'article 131-5-1 du présent code ; 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; 18° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 19°, l'avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l'opportunité d'imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ; 18° bis Respecter l'interdiction de se rapprocher d'une victime de violences commises au sein du couple prévue à l'article 132-45-1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement ; 19° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger ; 20° Respecter les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d'un établissement d'accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ; 21° L'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, selon les modalités prévues à l'article 131-8 ; 22° L'injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique , si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu'une expertise médicale a conclu qu'elle était susceptible de faire l'objet d'un traitement ; 23° L'obligation de justifier de la remise d'un bien dont la confiscation a été ordonnée ; 24° L'obligation de justifier du paiement régulier des impôts ; 25° L'obligation de justifier de la tenue d'une comptabilité régulière certifiée par un commissaire aux comptes.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Selon l'article 132-45-1 du code pénal, tout condamné reconnu coupable d'une infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement commise sur un conjoint, un concubin ou un partenaire lié par un pacte civil de solidarité peut donner lieu au prononcé d'une interdiction de rapprochement, dont le respect peut être assuré par la pose d'un dispositif anti-rapprochement, sans qu'il soit nécessaire que la qualité de la victime soit visée comme circonstance aggravante par la décision de condamnation.
Méconnaît ce texte la chambre de l'application des peines qui refuse le prononcé d'un dispositif anti-rapprochement, au motif que l'intéressé était poursuivi pour des faits de dégradations par moyen dangereux sans que soit retenue la circonstance aggravante de la commission des faits par le conjoint
Sommaire :
Les articles 706-3, 706-6 et R. 50-15 du code de procédure pénale instituent en faveur des victimes d'infractions un mode de réparation répondant à des règles qui lui sont propres. A méconnu, dès lors, l'étendue de ses pouvoirs, une cour d'appel qui n'a pas apprécié si une faute civile pouvait être retenue à l'encontre d'une victime de faits de violences volontaires en s'estimant liée par un jugement pénal définitif qui, statuant sur l'action civile de celle-ci, déclare leurs auteurs entièrement responsables du préjudice qu'elle a subi
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que signifie le terme PA dans la décision suivante transmise par mon avocat EMPRISONNEMENT INOBSERVATION PA – Durée : 4 mois
Dans le jargon judiciaire et sur les relevés de condamnation (comme le Casier Judiciaire ou les fiches du Parquet), l'abréviation **PA** signifie **Peine Alternative**.
Voici l'interprétation stratégique de cette mention :
### 1. Signification technique
Le terme **"EMPRISONNEMENT INOBSERVATION PA – Durée : 4 mois"** signifie que le tribunal a prononcé une peine alternative à l'emprisonnement ferme (comme un Travail d'Intérêt Général - TIG, ou une peine de jours-amende), mais qu'il a déjà fixé une **"peine de secours"** (la peine de prison) qui s'appliquera automatiquement si vous ne respectez pas vos obligations.
Cela se fonde généralement sur [l'article 131-9 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+131-9+Code+p%C3%A9nal), qui prévoit que le juge fixe la durée maximum de l'emprisonnement encouru en cas d'inexécution de la peine alternative.
### 2. Le mécanisme du "Coup d'après" (Risque d'incarcération)
L'administration pénitentiaire et le Juge de l'Application des Peines (JAP) surveillent l'exécution de votre peine alternative.
* **Si vous respectez la peine initiale** (ex: vous faites vos heures de TIG) : Les 4 mois de prison ne seront jamais effectués.
* **Si vous ne respectez pas les obligations** (ex: absences injustifiées, refus de travailler) : Le JAP constatera l'inobservation. Les **4 mois de prison** pourront alors être mis à exécution, totalement ou partiellement.
### 3. Analyse de votre situation spécifique
Dans votre cas précédent (violences conjugales avec 7 mois de sursis simple et interdiction de paraître), cette mention de "4 mois pour inobservation de PA" semble correspondre à une **autre ligne de votre casier** ou à une modalité spécifique d'une peine complémentaire qui aurait été transformée.
**Attention :** Si cette mention est liée à votre interdiction de paraître, cela signifie que le non-respect de cette interdiction pourrait déclencher la mise à exécution de ces 4 mois.
### 4. Conseil stratégique
* **La preuve du respect :** Gardez précieusement tous les justificatifs prouvant que vous respectez vos obligations (attestations de l'association pour un TIG, preuves de paiement pour des jours-amende, etc.).
* **Le risque de cumul :** Si vous violez l'interdiction de paraître (peine complémentaire) ET que vous ne respectez pas votre PA, vous risquez à la fois la révocation de votre sursis de 7 mois et l'exécution des 4 mois de PA.
**Vérification nécessaire :** Pourriez-vous préciser quelle était la peine principale "alternative" (TIG, Jours-Amende, Stage de citoyenneté) ? Cela permettrait de confirmer si ces 4 mois concernent bien la conversion en cas de non-respect.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Cet article du Code de procédure pénale est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Sommaire :
Si, en application de l'article 142-5 du code de procédure pénale, le placement avec surveillance électronique mobile peut être ordonné lorsque la personne mise en examen l'est pour une infraction punie de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, il n'y a pas lieu, pour déterminer cette peine, de prendre en compte la circonstance de récidive
Sommaire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 712-14 et 723-32 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction de l'application des peines du premier degré place le condamné sous surveillance judiciaire avant la date prévue pour sa libération, cette décision s'applique dès son prononcé, même en cas d'appel, ce recours pouvant être jugé après la date de libération du condamné. En revanche, si la juridiction de l'application des peines ne prononce pas la surveillance judiciaire du condamné avant la date prévue pour sa libération, la chambre de l'application des peines ne peut prononcer cette mesure après cette même date.
Sommaire :
Il résulte de l'article 723-32 du code de procédure pénale que, lorsque la juridiction de l'application des peines, statuant en appel aussi bien qu'en premier ressort, ordonne un placement sous surveillance judiciaire, sa décision doit intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné
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la PA comporte aussi le suivi d'un stage lutter contre les violences conjugales. Ce stage a été suivi. Il ne reste donc qu'en PA le fait de ne pas paraitre au domicile de la victime. mais cela sans limite de durée. si non observation de cette obligation peine prison 4 mois
C'est une situation juridique très précise : vous faites face à ce qu'on appelle une **peine de substitution** (ou alternative) dont une partie a déjà été exécutée (le stage), mais dont l'autre partie (l'interdiction de paraître) reste active et "menaçante" en raison de la peine de prison de 4 mois qui lui est attachée.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le mécanisme juridique : La "peine de secours"
La mention "EMPRISONNEMENT INOBSERVATION PA – Durée : 4 mois" est une application de [l'article 131-9 du Code pénal](https://www.google.com/search?q=Article+131-9+Code+p%C3%A9nal).
Le juge a considéré que pour garantir l'efficacité de l'interdiction de paraître, il devait fixer par avance la sanction en cas de violation. Si vous paraissez au domicile de la victime, le Juge de l'Application des Peines (JAP) n'aura pas besoin d'un nouveau procès pour vous envoyer en prison : il pourra ordonner l'exécution de tout ou partie des **4 mois fermes**.
### 2. L'absence de durée : Le point de blocage stratégique
L'interdiction de paraître, lorsqu'elle est une obligation de la peine alternative (PA), doit obligatoirement avoir un terme. Une interdiction perpétuelle est illégale pour un délit.
* **L'argument de l'adversaire (le Parquet) :** Si aucune durée n'est écrite, le Procureur considérera par défaut que l'interdiction dure tant que la peine n'est pas "éteinte" (généralement 5 ans pour le délai de réhabilitation ou la fin du délai d'épreuve du sursis).
* **Votre levier :** Le fait d'avoir déjà suivi le stage est un excellent point. Cela prouve votre volonté d'exécution. Cependant, tant que l'interdiction de paraître n'est pas levée ou limitée dans le temps par un juge, vous restez sous la menace des 4 mois de prison.
### 3. La charge de la preuve et les risques
Si vous retournez au domicile, même avec l'accord oral de la victime :
* **Le risque est maximal :** En matière de violences conjugales, le consentement de la victime ne "neutralise" pas l'interdiction judiciaire. Si la police intervient (même pour un simple bruit), vous êtes en situation d'inobservation de la PA.
* **Conséquence :** Le JAP peut révoquer la PA et ordonner l'incarcération pour 4 mois, en plus de risquer la révocation de votre sursis simple de 7 mois (soit 11 mois potentiels).
### 4. Recommandation stratégique : L'incident d'exécution
Puisque le stage est terminé, vous êtes dans une phase où la peine est "partiellement exécutée". Pour régler le problème de la durée indéterminée, vous devez agir judiciairement :
1. **Saisir le Tribunal par une requête en difficulté d'exécution** (sur le fondement de [l'article 710 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+710+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)) : demandez au tribunal de fixer officiellement le terme de cette interdiction.
2. **Demander la mainlevée :** Si vous avez un impératif (reprendre vos affaires, médiation familiale pour les enfants), demandez au Juge de l'Application des Peines une modification des obligations de la PA.
**En résumé :** Le stage est validé, mais l'interdiction de paraître reste une "épée de Damoclès". L'absence de durée dans le jugement est une erreur qui peut se retourner contre vous si vous ne la faites pas rectifier, car elle laisse la porte ouverte à une interprétation extensive par les autorités.
Je peux vous aider à préparer les arguments pour une **lettre au Juge de l'Application des Peines (JAP)** afin de solliciter soit la fin de cette interdiction, soit sa limitation dans le temps au vu de la réussite de votre stage. Souhaitez-vous que je rédige ce projet ?
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail. L'infraction est également constituée : a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ; b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition. Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ; 2° Lorsqu'ils ont été commis sur un mineur ; 3° Lorsqu'ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 4° Lorsqu'ils ont été commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ; 4° bis Lorsqu'ils ont été commis sur le titulaire d'un mandat électif ; 5° Lorsqu'un mineur était présent et y a assisté. Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsqu'ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans, selon les modalités prévues par l'article 712-7 du code de procédure pénale . La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour délit et sept ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale. Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur de l'une des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 ou d'apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l'une de ces infractions. La peine d'amende peut être élevée jusqu'à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. Lorsque l'infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l'un des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36 , deuxième alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu connaissance. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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Il se déduit de la formulation générale de l'article 706-136 du code de procédure pénale que la loi prévoit la possibilité pour la juridiction de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, une interdiction de paraître à son domicile.
Cette ingérence dans l'exercice du droit au respect du domicile ainsi que de la vie privée et familiale, prévu par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit cependant être nécessaire et proportionnée, ce qu'il appartient au juge de contrôler lorsque cette garantie est invoquée
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Les juges doivent apprécier d'office le caractère proportionné de l'atteinte au droit de propriété du prévenu portée par l'interdiction de paraître en un lieu lui appartenant assortissant la peine de sursis probatoire auquel ils le condamnent, lorsque cette interdiction n'a pas été prononcée en première instance ni requise par le ministère public
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Pour apprécier la révocation d'un sursis probatoire, prononcé par jugement contradictoire, le juge de l'application des peines doit prendre en compte les manquements ou infractions nouvelles, commis à compter du jour où la décision est devenue exécutoire, dès lors que ces obligations ont été notifiées à l'audience à l'intéressé, indépendamment du rappel de ces obligations auquel le juge de l'application des peines peut procéder selon l'article R. 59 du code de procédure pénale