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La détention provisoire comme mesure de coercition : grands axes pour mémoire Droit pénal Détention provisoire

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A- La détention comme mesure de coercition, donnez les grandes lignes à développer dans cette rubrique pour un mémoire de master ayant pour thème: la détention provisoire
Pour un mémoire de Master traitant de la **détention provisoire** sous l'angle de la **coercition**, votre réflexion doit s'articuler autour de la tension entre la présomption d'innocence et les nécessités de l'ordre public ou de l'instruction. Voici les axes stratégiques et les fondements juridiques à développer pour cette rubrique : ## I. Le principe de subsidiarité : La coercition comme "ultimum remedium" La détention provisoire est, par nature, l'atteinte la plus grave à la liberté individuelle avant tout jugement. Vous devez démontrer qu'en droit français, elle ne peut être qu'une mesure d'exception. * **La liberté comme règle, la détention comme exception :** Développez [l'article 137 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+137+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), qui pose le principe selon lequel la personne mise en examen reste libre. * **L'échec des mesures alternatives :** La coercition par la détention n'est légitime que si le contrôle judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique (ARSE) sont insuffisants pour atteindre les objectifs de justice. * **Le rôle du Juge des libertés et de la détention (JLD) :** Analysez la procédure de [l'article 145 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale) qui impose un débat contradictoire pour justifier cette coercition. ## II. Les finalités de la coercition : L'article 144 du CPP Cette partie constitue le cœur de votre analyse sur le "pourquoi" de la force publique. La loi limite strictement les motifs de placement en détention. * **La protection de l'instruction :** Empêcher la destruction de preuves, la concertation frauduleuse entre complices ou la pression sur les témoins ([Article 144, 1°, 2° et 3° du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)). * **La protection de l'ordre public et de la personne :** Prévenir le renouvellement de l'infraction ou protéger le mis en examen ([Article 144, 4° et 6° du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)). * **La garantie de représentation :** S'assurer que la personne sera présente à son procès ([Article 144, 5° du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale)). * **Le trouble exceptionnel à l'ordre public :** (Uniquement en matière criminelle). Notez que ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique. ## III. Les limites et le contrôle de la coercition Un mémoire de Master doit interroger la proportionnalité de la mesure. * **Le contrôle de proportionnalité :** La Cour de cassation rappelle que le juge doit vérifier si la détention ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux, comme la liberté d'expression dans certains dossiers spécifiques (voir [Cass. cr., 26 juillet 2023, n° 23-83.109](https://www.courdecassation.fr/decision/64c35ba7f01612d969defde4)). * **La durée raisonnable :** La coercition ne peut être indéfinie. En vertu de l'article 6§1 de la CEDH, la détention doit respecter un délai raisonnable, sous peine de devenir une peine arbitraire avant jugement (voir [Cass. cr., 26 avril 2017, n° 17-80.806](https://www.courdecassation.fr/decision/5fd90141649b459801955d9e)). * **La sanction de l'inexécution :** La détention peut aussi devenir une mesure de coercition "sanction" lorsque le mis en examen ne respecte pas volontairement ses obligations de contrôle judiciaire (voir [Cass. cr., 27 janvier 2021, n° 20-85.990](https://www.courdecassation.fr/decision/601427e85b34856017551fce)). --- ### 💡 Approche stratégique pour votre mémoire (Le "Coup d'après") Pour élever votre analyse, ne vous contentez pas de décrire les textes. Interrogez-vous sur le **risque de détournement de la mesure** : 1. **La détention comme outil de pression :** La coercition est-elle parfois utilisée par les enquêteurs ou les juges d'instruction pour obtenir des aveux (la "reine des preuves") ? 2. **La charge de la preuve :** Soulignez que selon [l'article 144 du CPP](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), le juge doit motiver sa décision par des "éléments précis et circonstanciés". Une motivation stéréotypée est une cause de cassation. 3. **L'impact du milieu carcéral :** La coercition physique (l'incarcération) rend la préparation de la défense beaucoup plus complexe que pour un prévenu libre, créant une rupture d'égalité devant la justice. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger une introduction problématisée ou un plan détaillé pour l'une de ces sous-parties.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 144 du Code de procédure pénale

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

📄 Article 137 du Code de procédure pénale

Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.

📄 Article 145 du Code de procédure pénale

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1 . L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2 . Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°23-83.109 - 26/07/2023

Sommaire :
La détention provisoire de la personne mise en examen du chef d'apologie publique d'actes de terrorisme, constituant, par son caractère contraignant, une ingérence dans l'exercice de son droit à la liberté d'expression, entre dans le champ de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit, en conséquence, respecter les conditions posées par le second paragraphe de ce texte.
Encourt la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui confirme la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen de ce chef en se prononçant au regard des seuls critères des articles 144 et 145-1 du code de procédure pénale, sans rechercher, comme le demandait le mémoire régulièrement déposé par l'intéressé, si ladite prolongation ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression

📋 Other - cr - n°20-85.990 - 27/01/2021

Sommaire :
La décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction statuant sur les mesures de sûreté doit s'assurer, à chacun des stades de la procédure, même d'office, que les conditions légales de telles mesures sont réunies, en particulier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies. Son contrôle sur ces indices, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale. L'obligation de constater l'existence de tels indices cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en l'absence d'une telle contestation, caractérise l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité et estime souverainement qu'il doit donner lieu à révocation du contrôle judiciaire

📋 Other - cr - n°17-80.806 - 26/04/2017

Sommaire :
En application de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder un délai raisonnable. Saisie d'une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction doit apprécier le caractère raisonnable du délai à la date à laquelle elle statue et non à celle du dépôt de ladite demande
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