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CEDH : condamnation d'une détention provisoire utilisée comme moyen de pression Droit pénal Détention provisoire

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une décision de la CEDH sanctionnant une détention provisoire de pression
La "détention de pression" (utiliser la prison pour obtenir des aveux ou forcer une transaction) est formellement interdite par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Elle ne sanctionne pas seulement la privation de liberté, mais le **détournement de pouvoir**. Voici l'analyse stratégique de la jurisprudence de référence et les moyens de défense associés. ### 1. La décision de référence : CEDH, 19 mai 2004, Gusinskiy c. Russie L'arrêt **Gusinskiy c. Russie** est la décision fondamentale en la matière. Dans cette affaire, un homme d'affaires avait été placé en détention provisoire officiellement pour fraude, mais en réalité pour le contraindre à vendre ses parts dans un groupe de médias à une entreprise d'État. * **Le fondement :** La Cour a utilisé l'**Article 18 de la CEDH** (limitation de l'usage des restrictions aux droits) combiné avec l'**Article 5** (droit à la liberté). * **Le principe :** La CEDH juge qu'il y a violation dès lors que la détention, bien qu'apparemment légale, est utilisée dans un **but autre** que celui prévu par la loi (ici : une pression commerciale/politique et non la nécessité de l'enquête). * **Conséquence :** La détention est jugée arbitraire dès lors que le motif réel est d'exercer une contrainte psychologique ou matérielle sur le détenu. ### 2. Le cadre juridique en France : Le rempart de l'Article 144 En droit français, pour éviter qu'une détention ne devienne une "mesure de pression", le juge doit impérativement motiver sa décision par rapport aux critères limitatifs de [l'article 144 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale). La détention ne peut être ordonnée que si elle est l'unique moyen de : 1. Conserver les preuves. 2. Empêcher une pression sur les témoins. 3. Prévenir un renouvellement de l'infraction. 4. Garantir le maintien de la personne à la disposition de la justice. **Attention :** La jurisprudence française est parfois moins protectrice lors des phases d'appel. Comme le souligne la jurisprudence récente [Cour de cassation, cr, 02/03/2021, n° 20-86.729](https://www.courdecassation.fr/decision/60424af53ea60656aa398df6), une fois qu'une personne est condamnée en première instance, le contrôle des charges est moins strict pour prolonger la détention en appel, ce qui réduit les leviers de contestation. --- ### 3. Analyse stratégique (Senior Partner Methodology) #### A. Anticiper l'argument de l'accusation Le parquet ou le juge d'instruction ne reconnaîtront jamais une "détention de pression". Ils invoqueront systématiquement le **"risque de concertation"** ou la **"nécessité de protéger l'instruction"**. * *Leur stratégie :* Maintenir la détention tant que les co-auteurs n'ont pas été entendus ou que les confrontations n'ont pas eu lieu. #### B. La charge de la preuve : Comment prouver la "pression" ? C'est le point le plus difficile. Pour invoquer la jurisprudence *Gusinskiy*, vous devez démontrer le détournement de but. * **Indices à réunir :** * Absence d'actes d'enquête réels pendant la détention (le juge laisse "mijoter" le mis en examen). * Propositions explicites ou implicites des enquêteurs ("Si vous parlez, vous sortez"). * Détention maintenue alors que toutes les preuves matérielles sont déjà saisies et les témoins entendus. #### C. Évaluation du risque (Go/No-Go) Invoquer l'article 18 de la CEDH devant une Chambre de l'instruction française est une stratégie de "haute intensité". * **Risque :** Se voir opposer une motivation standardisée ("risques de pressions sur les victimes") très difficile à casser en cassation. * **Conseil :** Avant de viser la CEDH, attaquez d'abord l'absence de caractère **"unique"** de la détention en proposant une alternative concrète (Assignation à Résidence sous Surveillance Électronique - ARSE). #### D. Stratégie opérationnelle 1. **Étape 1 :** Faire constater par voie de conclusions l'absence d'actes d'instruction depuis le placement en détention. 2. **Étape 2 :** Demander une mise en liberté immédiate dès que les confrontations principales sont terminées. 3. **Étape 3 :** Si le rejet persiste sans motif nouveau, invoquer la violation de [l'article 5 § 3 de la CEDH](https://www.google.com/search?q=Article+5+paragraphe+3+CEDH) sur le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Si vous le souhaitez, je peux rédiger une trame de mémoire pour une demande de mise en liberté (DML) axée sur l'absence de nécessité de la détention au regard de l'évolution de l'instruction.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - cr - n°20-86.729 - 02/03/2021

Sommaire :
Le président de la chambre de l'instruction qui prolonge, en application de l'article 380-3-1 du code de procédure pénale, à titre exceptionnel, la détention provisoire d'un accusé appelant n'a pas à contrôler l'existence à son encontre de charges rendant vraisemblable sa participation aux faits reprochés. En effet, la détention provisoire d'une personne condamnée en première instance et qui est détenue en attendant l'issue de la procédure d'appel ne relève pas de l'article 5, § 1, c), mais de l'article 5, § 1, a) de la Convention européenne des droits de l'homme

📋 Other - cr - n°20-85.990 - 27/01/2021

Sommaire :
La décision de placement en détention provisoire prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 du même code. Il se déduit de l'article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l'homme que la chambre de l'instruction statuant sur les mesures de sûreté doit s'assurer, à chacun des stades de la procédure, même d'office, que les conditions légales de telles mesures sont réunies, en particulier l'existence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne, comme auteur ou complice, à la commission des infractions poursuivies. Son contrôle sur ces indices, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale. L'obligation de constater l'existence de tels indices cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui, en l'absence d'une telle contestation, caractérise l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité et estime souverainement qu'il doit donner lieu à révocation du contrôle judiciaire
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La charte africaine des droits de l'homme ne le prohibe pas aussi, si possible l'article
La **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (CADHP)**, également appelée Charte de Banjul, interdit formellement la détention arbitraire, ce qui inclut la "détention de pression". L'article central à invoquer dans ce cas est l'**Article 6**. ### 1. L'article de référence : Article 6 de la Charte Africaine [L'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples](https://www.google.com/search?q=Article+6+Charte+africaine+des+droits+de+l%27homme+et+des+peuples) dispose : > *"Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier **nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement**."* ### 2. Pourquoi cet article sanctionne la "pression" ? La jurisprudence de la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme (notamment dans l'arrêt *Robert John Penessis c. Tanzanie, 2019*) précise qu'une détention est considérée comme **arbitraire** (et donc viole l'article 6) si : * Elle n'est pas conforme à la loi nationale. * **MAIS AUSSI** si elle est dépourvue de motifs raisonnables ou si elle est utilisée dans un but détourné (comme la pression psychologique ou politique). ### 3. Les articles complémentaires (Le "Bouclier" juridique) Pour renforcer une défense contre une détention de pression devant les instances africaines, on utilise généralement deux autres articles : * **[L'article 7 de la Charte africaine](https://www.google.com/search?q=Article+7+Charte+africaine+des+droits+de+l%27homme+et+des+peuples) :** Il garantit le droit d'être jugé dans un **délai raisonnable**. Une détention qui s'éternise sans acte d'enquête réel est souvent l'indice d'une volonté de briser la résistance de la personne détenue. * **[L'article 5 de la Charte africaine](https://www.google.com/search?q=Article+5+Charte+africaine+des+droits+de+l%27homme+et+des+peuples) :** Il interdit les traitements cruels, inhumains ou dégradants. La Commission africaine a déjà jugé que la détention au secret (*incommunicado*) ou l'usage de la prison pour forcer des aveux s'apparente à une forme de torture morale ou de traitement dégradant. --- ### Analyse stratégique (Senior Partner Methodology) 1. **Anticiper l'argument de l'État :** Dans le système africain, les États invoquent souvent la "sécurité nationale" ou la "lutte contre la corruption" pour justifier des détentions prolongées. Ils argueront que la procédure suit son cours normal. 2. **La charge de la preuve :** Pour faire constater la "pression", vous devez prouver l'absence de **"suspicion raisonnable"** persistance. Si le dossier n'avance pas mais que la personne reste en cellule, c'est l'élément clé. 3. **Le risque procédural :** Saisir la Commission Africaine (Banjul) ou la Cour Africaine (Arusha) nécessite souvent d'avoir **épuisé les recours internes** (dans votre pays), sauf si vous prouvez que ces recours sont "anormalement prolongés" ou "inefficaces". 4. **Pragmatisme :** Si vous êtes dans un pays membre de la CEDEAO, la **Cour de justice de la CEDEAO** est souvent plus rapide et plus efficace pour sanctionner les détentions arbitraires que le système de l'Union Africaine. Souhaitez-vous que je vérifie si votre pays a ratifié le protocole permettant de saisir directement la Cour africaine, ou préférez-vous une analyse sur la procédure devant la Cour de la CEDEAO ?
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