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dans le cas ou un divorce est lancé par l'un des conjoints à l'étranger et l'autre en france en même temps. lequel prévaut justifie précisemment ta réponse
Dans une situation où deux procédures de divorce sont lancées simultanément dans deux pays différents (France et étranger), on parle de **litispendance internationale**.
Le principe qui prévaut est généralement celui de la **priorité temporelle** ("premier saisi, premier servi"), mais son application dépend de la situation géographique du pays étranger (Union européenne ou hors UE) et de l'absence de fraude.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
## 1. Le principe de priorité : Le critère du "Premier saisi"
La règle fondamentale est que le tribunal saisi en second doit, en principe, suspendre sa procédure en attendant que le premier tribunal se soit prononcé sur sa propre compétence.
### A. Si le divorce est lancé dans un pays de l'Union européenne
Le Règlement Bruxelles II ter (ou II bis selon la date) s'applique strictement. La juridiction saisie en second **doit d'office** suspendre son instance jusqu'à ce que la compétence de la première juridiction saisie soit établie. Une fois cette compétence établie, la seconde juridiction se dessaisit au profit de la première.
### B. Si le divorce est lancé hors Union européenne
Le juge français applique les principes dégagés par la jurisprudence. Comme le confirme la [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 06/12/2005, n° 03-17.542](https://www.courdecassation.fr/decision/60794dbd9ba5988459c48a5a), les conditions de la litispendance internationale sont réunies si :
1. Les deux instances ont le même objet et les mêmes parties.
2. Les deux juridictions sont concurremment compétentes.
3. **La juridiction étrangère a été saisie en premier.**
4. Le jugement étranger est susceptible d'être reconnu en France (absence de contrariété à l'ordre public).
## 2. L'exception cruciale : La fraude à la loi ("Forum Shopping")
Le critère de la date ne fait pas tout. Si l'un des conjoints a saisi un tribunal étranger uniquement pour échapper aux règles protectrices du droit français (par exemple pour éviter de payer une prestation compensatoire), le juge français peut écarter la compétence étrangère.
La jurisprudence est ferme : le choix de la juridiction ne doit pas être frauduleux. Dans l'arrêt [Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28/03/2006, n° 03-18.934](https://www.courdecassation.fr/decision/60794d699ba5988459c4885a), les juges ont retenu la fraude car un époux avait saisi la juridiction étrangère après le début de la procédure en France pour "échapper aux conséquences financières du divorce".
## 3. Analyse stratégique et "Coup d'après"
### L'anticipation de la partie adverse
Si vous avez saisi la France en second, la partie adverse soulèvera immédiatement une **exception de litispendance** pour demander au juge français de s'arrêter. Pour contrer cela, vous devrez prouver :
* Soit que le juge étranger a été saisi de manière irrégulière.
* Soit que le juge étranger n'est pas compétent selon ses propres règles.
* Soit que la décision étrangère à venir ne pourra jamais être exécutée en France (violation de l'ordre public, par exemple en cas de répudiation unilatérale sans défense possible).
### La charge de la preuve
Pour faire prévaloir la compétence française, vous devez impérativement fournir :
* L'acte de saisine étranger (assignation ou requête) avec sa **date certaine** et sa traduction certifiée.
* La preuve de votre résidence habituelle en France ou de votre nationalité française selon [l'article 14 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+14+Code+civil).
### Risque et pragmatisme
Engager une "course à la saisine" coûte cher en honoraires d'avocats (souvent un avocat par pays). Si la procédure étrangère est déjà bien avancée et qu'elle respecte les droits de la défense, le juge français se dessaisira presque systématiquement.
**Conseil stratégique :** Vérifiez immédiatement quelle procédure a été notifiée (signifiée) officiellement en premier. En droit international, c'est souvent la date de la notification à l'autre conjoint qui fixe la saisine, et non le simple dépôt de la requête au greffe.
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les critères précis que le juge français utilise pour déterminer s'il y a eu "fraude" dans le choix du tribunal étranger.
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l'un des partenaires ou par le mariage des partenaires ou de l'un d'eux. En ce cas, la dissolution prend effet à la date de l'événement. L'officier de l'état civil du lieu d'enregistrement du pacte civil de solidarité ou le notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte, informé du mariage ou du décès par l'officier de l'état civil compétent, enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux. Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. L'officier de l'état civil ou le notaire enregistre la dissolution et fait procéder aux formalités de publicité. La dissolution du pacte civil de solidarité prend effet, dans les rapports entre les partenaires, à la date de son enregistrement. Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies. A l'étranger, les fonctions confiées par le présent article à l'officier de l'état civil sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français, qui procèdent ou font procéder également aux formalités prévues au sixième alinéa. Les partenaires procèdent eux-mêmes à la liquidation des droits et obligations résultant pour eux du pacte civil de solidarité. A défaut d'accord, le juge statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469 . Ces créances peuvent être compensées avec les avantages que leur titulaire a pu retirer de la vie commune, notamment en ne contribuant pas à hauteur de ses facultés aux dettes contractées pour les besoins de la vie courante.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Sommaire :
Ayant constaté que deux instances en divorce opposant les mêmes parties avaient le même objet et étaient fondées sur la même cause, que deux juridictions, l'une française l'autre étrangère, étaient concurremment compétentes et qu'aucune fraude à la loi n'était établie, une cour d'appel retient exactement que les conditions de la litispendance internationale sont réunies et peut estimer devoir se dessaisir au profit de la juridiction étrangère qui, comme l'a retenu le juge étranger, a par une requête antérieurement signifiée été saisie en premier de l'action en divorce
Sommaire :
Une Cour d'appel qui statuant sur la demande en divorce de deux époux de nationalités étrangères, constate que l'épouse résidait en Suède depuis quatorze mois lors de la présentation de la requête, en déduit à bon droit, par application du principe qui étend à l'ordre international les règles internes de compétence, et notamment en matière de divorce, celles de l'article 5 du décret du 5 décembre 1975, que les juridictions françaises étaient incompétentes.
Sommaire :
En matière de divorce, la règle française de conflit de juridiction n'attribuant pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger est reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux. Une cour d'appel qui relève que le mari a délibérément choisi la juridiction algérienne, postérieurement à la procédure engagée en France par son épouse, pour échapper aux conséquences financières du divorce prononcé en France, peut en déduire que le choix de la juridiction a été frauduleux.