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J'ai la garde de mes enfants le samedi et le dimanche mais l'ordonnance du juge indique que si un jour férié intervient juste avant mon DVH ou juste après cela étend la période de mon DVH dans le cas du jeudi de l'Ascension il s'agit d'un jeudi férié. Et j'ai les enfants le samedi et le dimanch. Donc que se passe-t-il si le vendredi est un jour chômé ? Sachant que dans mon ordonnance de jugement il y a marqué qu'il s'agit d'un jour férié pour étendre la période du DVH ?
La question de l'extension du Droit de Visite et d'Hébergement (DVH) lors des ponts et jours fériés est une source fréquente de conflits. Votre situation repose sur l'interprétation de la clause d'extension de votre ordonnance face à la réalité calendaire du jeudi de l'Ascension.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit français.
### 1. L'interprétation stricte de l'ordonnance (Le "Coup d'après")
En droit de la famille, les ordonnances du Juge aux Affaires Familiales (JAF) s'interprètent de manière littérale. Si votre ordonnance mentionne que le DVH est étendu lorsqu'un **jour férié** précède ou suit votre week-end, il faut distinguer le "jour férié" du "jour chômé".
* **Le risque :** L'autre parent risque de soutenir que le vendredi n'est pas un "jour férié" au sens légal (il n'est pas listé à [l'article L3133-1 du Code du travail](https://www.google.com/search?q=Article+L3133-1+Code+du+travail)), mais un simple "pont" ou un jour "chômé" par décision d'entreprise ou de l'école.
* **La parade :** Si le jeudi est férié et que votre DVH commence le samedi, l'extension ne s'applique généralement que si le jour férié est **immédiatement** accolé au week-end (le vendredi ou le lundi). Toutefois, si l'ordonnance est rédigée de manière large ("si un jour férié intervient juste avant"), vous pouvez arguer que le bloc "Jeudi-Vendredi-Samedi-Dimanche" forme un tout indivisible.
### 2. La charge de la preuve et la définition du "Férié"
Pour que le vendredi soit considéré comme inclus, il faudrait démontrer qu'il est traité comme le jour férié lui-même dans l'esprit de la décision.
Cependant, juridiquement, le vendredi 15 mai 2026 (lendemain de l'Ascension) n'est pas un jour férié légal.
**Les preuves à réunir si vous tentez de récupérer les enfants dès le jeudi soir :**
* **Le calendrier scolaire :** Si l'Éducation Nationale prévoit un pont officiel (écoles fermées le vendredi), cela renforce l'idée que le week-end commence dès le mercredi soir ou jeudi matin.
* **L'historique (Pratique passée) :** Selon [l'article 373-2-11 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-11+Code+civil), le juge prend en compte "la pratique que les parents avaient précédemment suivie". Si les années précédentes vous avez eu les enfants durant tout le pont de l'Ascension sans contestation, cela devient un argument de poids.
### 3. Évaluation du risque (Le "Go/No-Go")
* **Risque de non-représentation d'enfant :** Si vous forcez la garde dès le jeudi alors que l'autre parent s'y oppose et que le texte de l'ordonnance est ambigu (ne mentionnant que les "jours fériés"), vous vous exposez à une plainte pour non-représentation d'enfant.
* **Risque de caducité ou d'incident :** Comme le rappelle la jurisprudence sur les délais de procédure ([Cour de cassation, comm, 02/04/2025, n° 23-15.214](https://www.courdecassation.fr/decision/67eccf6505aee137f36c352d)), les jours fériés et chômés impactent les délais légaux, mais en matière de DVH, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Un conflit devant les enfants pour une question de "pont" est toujours mal perçu par le juge.
### 4. Stratégie et préconisations
Dans votre cas précis, le jeudi est férié, le vendredi est ouvré (mais souvent chômé/pont), et votre DVH est le samedi/dimanche.
1. **Phase amiable (Priorité) :** Envoyez un écrit (mail ou SMS) à l'autre parent dès maintenant : *"L'ordonnance prévoyant l'extension du DVH en cas de jour férié, et le jeudi de l'Ascension l'étant, je viendrai chercher les enfants le [mercredi soir ou jeudi matin]. Le vendredi faisant le pont, cela s'inscrit dans la continuité de la période fériée."*
2. **Vérification du libellé :** Si l'ordonnance dit "si le vendredi est férié", vous ne pouvez pas l'exiger pour l'Ascension. Si elle dit "si un jour férié précède le week-end", le jeudi qualifie le bloc.
3. **Médiation :** Si l'autre parent refuse, ne faites pas de "coup de force" le jeudi. Notez le refus pour une éventuelle future révision de jugement afin de demander la précision "fériés et ponts scolaires".
Je peux, si vous le souhaitez, vous rédiger un modèle de message poli mais ferme à envoyer à l'autre parent pour acter votre interprétation de l'ordonnance pour le pont de l'Ascension.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération : 1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ; 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
Sommaire :
Il résulte des articles 640 et 642, alinéa 2, du code procédure civile qu'en prévoyant une date avant laquelle son ordonnance autorisant des opérations de visites et de saisies, prise sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédure fiscales, doit être exécutée sous peine de caducité, le juge des libertés et de la détention fixe, pour un acte qu'il ordonne, le délai avant l'expiration duquel celui-ci doit être accompli, et que ce délai, s'il expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
C'est dès lors à bon droit que le premier président a retenu que le juge des libertés et de la détention a pu, par une ordonnance non frappée de caducité, le 13 juin 2022, prolonger au 30 juin suivant les effets de son ordonnance du 13 mai 2022, de sorte que les opérations de visite et de saisie ont pu être exécutées le 14 juin 2022