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Déductibilité des cotisations de mutuelle pour fonctionnaires du revenu imposable Droit fiscal Fonction publique

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Cotisation de mutuelles, impots, RM Cabanel n°40117, JO AN du 25 mars 1978, P.965 . RM Ravassard n° 29704,JO AN du 19 octobre 1987, P. 5790 . CGI,art. 83,1° quarter et CGI,art.154 bis . Peut tu me dire si un fonctionnaire peut déduire ses cotisation de mutuelles du revenu fiscal ?
Pour répondre précisément à votre question concernant la déductibilité des cotisations de mutuelle pour un fonctionnaire, il convient de distinguer la nature de l'adhésion (obligatoire ou facultative) et d'analyser les sources que vous avez citées. ### 1. Le principe : L'absence de déduction pour les adhésions facultatives Pour un fonctionnaire (assimilé fiscalement à un salarié), la règle générale est que les cotisations versées à une mutuelle de santé à titre **individuel et facultatif** ne sont **pas déductibles** du revenu imposable. C'est précisément ce que confirment les réponses ministérielles que vous mentionnez : * **RM Cabanel (1978) et RM Ravassard (1987) :** Ces réponses constantes de l'administration fiscale précisent que les cotisations de retraite complémentaire ou de prévoyance santé ne sont déductibles que si elles présentent un caractère **obligatoire**. Les versements à des mutuelles de secours, dès lors qu'ils résultent d'une initiative personnelle, sont considérés comme une affectation du revenu et non comme une charge pour son acquisition. ### 2. L'exception : Les contrats collectifs obligatoires La déductibilité est régie par [l'article 83, 1° quater du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+83+1+quater+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts). Cet article autorise la déduction des cotisations à des régimes de prévoyance complémentaire (santé, retraite) uniquement si : 1. Le régime est **collectif** (concerne l'ensemble des agents ou une catégorie objective). 2. L'adhésion est **obligatoire** pour l'agent. **Attention au piège de l'article 154 bis :** Vous citez [l'article 154 bis du Code général des impôts](https://www.google.com/search?q=Article+154+bis+Code+g%C3%A9n%C3%A9ral+des+imp%C3%B4ts). Cet article concerne exclusivement les **Travailleurs Non-Salariés (TNS)** (professions libérales, artisans, commerçants) dans le cadre des contrats dits "Madelin". **Il ne s'applique pas aux fonctionnaires.** Un fonctionnaire qui tenterait de déduire ses cotisations sur ce fondement s'exposerait à un redressement fiscal. --- ### 3. Analyse stratégique et "Coup d'après" #### L'anticipation de l'administration fiscale Si vous déduisez vos cotisations de mutuelle de votre déclaration de revenus (case 6DD ou en diminution de votre salaire déclaré), l'administration fiscale vérifiera si votre bulletin de paye mentionne une part patronale pour une mutuelle obligatoire. * **Le risque :** Si votre mutuelle est une mutuelle "référencée" (choisie par votre ministère mais d'adhésion facultative), la déduction sera rejetée. L'administration vous demandera de réintégrer ces sommes et pourra appliquer des intérêts de retard. #### La preuve (La charge de la preuve) Pour que la déduction soit valide sous l'article 83, vous devez être en mesure de produire : * Une attestation de votre employeur public certifiant le caractère **collectif et obligatoire** du contrat. * Le décret ou l'arrêté organisant cette protection sociale complémentaire obligatoire au sein de votre administration. #### Réforme en cours (Pragmatisme) Depuis 2022 et de façon progressive jusqu'en 2026, la Protection Sociale Complémentaire (PSC) dans la fonction publique évolue. * L'État employeur participe désormais à hauteur de 15 € par mois (montant brut) pour la santé. * **À terme (horizon 2025-2026)**, certains ministères rendront l'adhésion à leur contrat collectif **obligatoire**. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, la part salariale de la cotisation deviendra déductible de votre revenu brut imposable (elle sera d'ailleurs généralement déduite directement par votre gestionnaire de paye sur votre net fiscal). ### Résumé de la stratégie 1. **Vérifiez votre bulletin de paye :** Si la cotisation mutuelle apparaît dans la colonne "retenues" sur le salaire brut, elle est déjà déduite de votre net fiscal. 2. **Vérifiez le caractère obligatoire :** Si vous payez votre mutuelle par prélèvement bancaire sur votre compte personnel, elle est présumée facultative et donc **non déductible**. 3. **Ne confondez pas les régimes :** N'utilisez jamais le régime de l'article 154 bis (Madelin) réservé aux indépendants. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier de demande de précision à votre direction des ressources humaines pour confirmer le caractère obligatoire ou facultatif de votre contrat actuel.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 83, 1° quarter du Code général des impôts

Cet article du Code général des impôts est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

📄 Article 154 bis du Code général des impôts

I. – Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, sont admises en déduction du bénéfice imposable les cotisations à des régimes obligatoires, de base ou complémentaires, d'allocations familiales, d'assurance vieillesse, y compris les cotisations versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 , L. 643-2, L. 652-7 et L. 663-3 du code de la sécurité sociale, invalidité, décès, maladie et maternité. Il en est également de même des primes versées au titre des contrats d'assurance groupe, y compris ceux gérés par une institution mentionnée à l'article L. 370-1 du code des assurances pour les contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, prévus à l'article L. 144-1 du code des assurances par les personnes mentionnées au 1° de ce même article et des cotisations aux régimes facultatifs mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 644-1 et L. 654-1 du code de la sécurité sociale par les organismes visés aux articles L. 644-1 et L. 652-1 du code de la sécurité sociale pour les mêmes risques et gérés dans les mêmes conditions, dans une section spécifique au sein de l'organisme, à condition, lorsque ces cotisations ou primes financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du même code. Sauf application de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code monétaire et financier, il en est également de même des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code effectués dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du même code ou dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 dudit code par les titulaires des bénéfices mentionnés au premier alinéa du I, à l'exception de la part de ces versements correspondant à la garantie complémentaire prévue au 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances. II. – Les cotisations versées aux régimes obligatoires complémentaires d'assurance vieillesse mentionnés au premier alinéa du I, pour la part de ces cotisations excédant la cotisation minimale obligatoire, et les cotisations ou primes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I sont déductibles : 1° Pour l'assurance vieillesse et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre une fois et huit fois le montant annuel précité ; b) Ou 10 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l'entreprise aux plans d'épargne retraite qui sont exonérées en application des a et a bis du 18° de l'article 81 ; 2° Pour la prévoyance et pour la garantie complémentaire prévue au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de 3,75 % du bénéfice imposable, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de huit fois le montant annuel du plafond précité ; 3° Pour la perte d'emploi subie et pour la garantie complémentaire prévue au 5° de l'article L. 142-3 du code des assurances dans le cadre d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-13 ou à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ou d'un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du même code, dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants : a) 1,875 % du bénéfice imposable retenu dans la limite de huit fois le montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; b) Ou 2,5 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 nonies, 44 terdecies à 44 septdecies ou au 9 de l' article 93 sont retenus pour l'appréciation du montant du bénéfice imposable mentionné aux 1°, 2° et 3°. Il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. III. – (Périmé).
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