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Réunification familiale d'une protégée subsidiaire : filiation d'un enfant guinéen non déclarée Droit des étrangers Droit d'asile et protection internationale

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e suis juriste j'assure des permanences juridiques durant lesquelles des usagers me pose des questions juridiques ou en tout cas viennent avec une problématique. Mon rôle est de les informer, je ne fais pas de conseil. Autant que possible je fournis des articles pour étayer mes paroles. Je ne peux pas baser mon raisonnement sur de la jurisprudence car je ne peux donner que ce qui est prévu par la loi. C’est bien aussi si j’arrive à adonner les procédures à suivre (quel juge, quel tribunal, avocat obligatoire ou non) mais aussi les formulaire cerfa nécessaire quand ils existent Si nécessaire je peux les réorienter vers un professionnel plus approprié. Je vais avoir des travailleurs sociaux au téléphone pour des questions concernant des usagers dont ils s’occupent. Une AS m'a applé pour "Madame bénéficie de la protection subsidiaire. Elle a un fils qui est toujours en Guinée, avec des membres de sa famille, mais elle n’a pas déclaré sa naissance.

Lors de son entretien à l’OFPRA, elle a expliqué que cet enfant était né d’un viol et a pu donner le nom du géniteur.

Aujourd’hui, elle souhaite entamer des démarches de réunification familiale. Sa famille en Guinée peut effectuer les démarches pour obtenir un acte de naissance afin de prouver la filiation maternelle, mais elle m’indique qu’en Guinée, il est obligatoire de fournir le nom du père pour obtenir ce document.

Moralement, elle ne souhaite pas donner le nom de cet homme pour établir l’acte de naissance et envisage de donner le nom de quelqu’un d’autre. Cependant, elle appréhende les conséquences d’une contradiction entre sa déclaration à l’OFPRA et l’acte de naissance lors de l’examen du dossier de réunification familiale."
En tant que juriste assurant une permanence, votre rôle est d'éclairer cette travailleuse sociale sur le cadre légal strict de la réunification familiale et les risques liés à la force probante des actes d'état civil étrangers. Voici les éléments juridiques et procéduraux à transmettre pour répondre à la problématique de cette usagère. ### 1. Le cadre légal de la réunification familiale Pour un bénéficiaire de la protection subsidiaire, la réunification familiale est régie par [l'article L561-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)](https://www.google.com/search?q=Article+L561-2+CESEDA). Ce droit permet la venue des enfants de moins de 19 ans sans que la condition de ressources ou de logement ne soit opposée. Toutefois, la **preuve de la filiation** est l'élément central et indispensable du dossier. ### 2. La force probante de l'état civil et le risque de fraude C'est le point de vigilance majeur pour l'usagère. * **Le principe :** Selon [l'article 47 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+47+Code+civil), les actes d'état civil faits en pays étranger font foi en France, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. * **Le risque de contradiction :** Si l'usagère fait établir un acte de naissance en Guinée avec un nom de père différent de celui déclaré à l'OFPRA, elle crée une **discordance d'état civil**. * Les autorités consulaires françaises vérifient systématiquement la cohérence entre les récits de protection (OFPRA) et les documents produits. * Une telle contradiction peut être interprétée comme une fraude à l'état civil, entraînant un refus de visa pour l'enfant et, dans des cas graves, une remise en cause de la bonne foi de l'usagère. ### 3. La primauté de la filiation maternelle en droit français Il est important de rappeler à l'usagère qu'en droit français, [l'article 311-25 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+311-25+Code+civil) dispose que : *"La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant."* Si la loi guinéenne impose la mention d'un père, l'usagère doit être informée que toute mention mensongère (donner le nom d'un tiers) est juridiquement risquée. Si elle ne souhaite pas mentionner le géniteur, elle doit vérifier auprès des autorités locales ou d'un conseil juridique en Guinée si une mention "père inconnu" ou une naissance sous X est possible selon le code de l'enfant ou le code civil guinéen. ### 4. Procédures et recours Si l'acte de naissance guinéen est jugé non probant par le consulat (en raison de la contradiction), la procédure est la suivante : 1. **Recours administratif :** En cas de refus de visa, elle devra saisir la **Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV)** dans un délai de 2 mois. 2. **Recours contentieux :** Si la CRRV rejette le recours, le tribunal compétent est le **Tribunal administratif de Nantes**. 3. **Tests ADN :** Bien que prévus par [l'article L411-1 du CESEDA](https://www.google.com/search?q=Article+L411-1+CESEDA) pour les cas de doute sur la filiation, les décrets d'application n'ont jamais été publiés. Cette procédure n'est donc pas opérationnelle en pratique pour forcer la preuve. ### 5. Orientation et documents * **Conseil spécialisé :** Compte tenu de la complexité du droit local guinéen et des enjeux de protection, orientez l'AS vers des associations spécialisées comme la **Cimade** ou le **GISTI**, qui ont l'habitude de gérer les blocages d'état civil lors des réunifications familiales. * **Formulaire :** La demande de visa "long séjour" pour réunification familiale se fait via le portail [France-Visas](https://france-visas.gouv.fr/). Il n'existe pas de Cerfa papier spécifique pour cette étape initiale, tout se passe en ligne. **En résumé pour l'AS :** L'usagère doit privilégier la vérité biologique et la cohérence avec son dossier OFPRA. Toute inscription d'un "faux" père sur l'acte de naissance guinéen pourra être utilisée contre elle pour rejeter la demande de visa au motif que l'acte ne correspond pas à la réalité des faits connus par l'administration française. Je peux également vous lister les pièces complémentaires que l'administration française accepte habituellement pour "corroborer" une filiation quand l'acte de naissance est jugé insuffisant.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 311-25 du Code civil

La filiation est établie, à l'égard de la mère, par la désignation de celle-ci dans l'acte de naissance de l'enfant.

📄 Article 57 du Code civil

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

📄 Article L411-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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