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Une personne fait un malaise sur le quai d'une gare et chute sur les voies au moment où un train arrive en gare sur une voie propre. Quel régime de responsabilité civile s'applique?
Dans cette situation, le régime de responsabilité applicable dépend d'une distinction fondamentale en droit français concernant les véhicules circulant sur des rails.
### 1. L'exclusion de la "Loi Badinter" de 1985
Bien qu'il s'agisse d'un accident impliquant un véhicule à moteur, la [Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (dite Loi Badinter)](https://www.google.com/search?q=Loi+n+85-677+du+5+juillet+1985) ne s'applique pas ici.
L'article 1 de cette loi précise qu'elle s'applique aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, **à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres**. Puisque vous précisez que le train arrive sur une "voie propre", le régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la route est écarté.
### 2. Le régime applicable : La responsabilité du fait des choses
Le litige est régi par le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, et plus précisément par le régime de la **responsabilité du fait des choses**.
Le fondement juridique est l'[Article 1242, alinéa 1er, du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+1242+Code+civil) (ancien article 1384), qui dispose que l'on est responsable du dommage causé par le fait des choses que l'on a sous sa garde.
* **La qualité de gardien :** La SNCF (ou l'exploitant ferroviaire) est présumée gardienne du train.
* **Le rôle actif de la chose :** Le train étant en mouvement et étant entré en contact avec la victime, il est présumé avoir été l'instrument du dommage. La victime n'a pas à prouver une faute du conducteur.
### 3. Analyse stratégique et risques (Le "Coup d'après")
Bien que la responsabilité de l'exploitant soit de plein droit (automatique dès lors que la chose intervient), la SNCF tentera de s'exonérer en invoquant deux arguments principaux :
#### A. La faute de la victime
La SNCF soutiendra que le malaise et la chute constituent une faute de la victime.
* **Impact :** Si la faute est établie, elle peut limiter, voire exclure, le droit à réparation de la victime.
* **Contre-argument :** Un malaise est par nature involontaire. La jurisprudence est généralement protectrice : un état de santé soudain n'est pas nécessairement une "faute" au sens juridique, car il manque l'élément de volonté ou de négligence consciente.
#### B. La force majeure
Pour être totalement exonérée, la SNCF devra prouver que l'accident présentait les caractères de la force majeure : **imprévisibilité, irrésistibilité et extériorité**.
* L'exploitant arguera qu'un train ne peut pas s'arrêter instantanément (irrésistibilité) et qu'une chute soudaine sur la voie est imprévisible.
* Toutefois, la jurisprudence est très sévère : si la chute a lieu dans une gare bondée ou si le conducteur n'a pas respecté une procédure de sécurité (vitesse à l'entrée en gare), la force majeure sera écartée.
### 4. La charge de la preuve et preuves nécessaires
Pour obtenir réparation, la victime (ou ses ayants droit) doit prouver :
1. **Le dommage** (certificats médicaux, rapports d'expertise).
2. **L'intervention du train** dans la réalisation du dommage (constat de police ou de gendarmerie).
**Éléments de preuve cruciaux à récupérer :**
* Le rapport de l'enquête interne de la SNCF.
* Les témoignages des personnes présentes sur le quai (utilisant le formulaire cerfa de l'[Article 202 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+202+Code+de+procédure+civile)).
* Les enregistrements des caméras de surveillance de la gare (attention : les délais de conservation sont souvent de 72h à 7 jours).
### Recommandation stratégique
Le risque principal pour la victime est de se voir opposer une **exonération partielle** de responsabilité si la SNCF démontre que la chute était totalement imprévisible pour le conducteur.
Il est fortement conseillé de ne pas accepter de transaction immédiate avec l'assurance de l'exploitant avant d'avoir obtenu une expertise médicale consolidée, car les préjudices liés à une chute sous un train sont souvent lourds et évolutifs.
Si vous le souhaitez, je peux vous aider à rédiger un courrier de demande de communication des rapports d'incident et des vidéos de surveillance à l'attention de l'exploitant ferroviaire.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil . Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.