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En cas de garde alternée le père doit t'il communiquer l'adresse de ses vacances chez ses parents, a l a mère?
En droit français, la question de la communication de l'adresse de villégiature (vacances) relève de l'exercice de l'autorité parentale conjointe.
Voici l'analyse stratégique de votre situation :
### 1. Le principe légal : L'obligation d'information
Même en garde alternée, les parents restent investis de l'autorité parentale conjointe. Selon [l'article 373-2 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2+Code+civil), tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit être notifié à l'autre.
Pour les vacances, bien qu'il ne s'agisse pas d'un changement de résidence définitive, la jurisprudence et l'intérêt de l'enfant commandent que chaque parent sache où se trouve l'enfant. Comme le rappelle le [Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 26/03/2026](https://www.courdecassation.fr/decision/69c588d1cdc6046d471401a6), les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes et maintenir la continuité des liens.
### 2. Le "Coup d'après" : Ce que la partie adverse peut invoquer
Si le père refuse de communiquer l'adresse :
* **Son argument :** Il invoquera le respect de sa vie privée et le fait que, durant sa période de garde, il est libre de l'organisation de son temps.
* **Le contre-argument :** La mère peut arguer qu'en cas d'urgence médicale ou de nécessité absolue, elle doit pouvoir localiser son enfant mineur. Un refus systématique peut être interprété par un juge comme une volonté de dissimulation ou un manque de transparence nuisible à la coparentalité.
### 3. La hiérarchie des sources (Vérification indispensable)
Avant toute action, vous devez vérifier deux documents :
1. **Le jugement de divorce ou l'ordonnance du JAF :** La plupart des décisions de justice comportent une mention type obligeant les parents à "communiquer l'adresse des vacances et un numéro de téléphone au moins X jours avant le départ". Si cette mention existe, le père **doit** la donner.
2. **La convention homologuée :** Si vous avez opté pour une convention de divorce par consentement mutuel, vérifiez les clauses relatives à l'autorité parentale. [L'article 373-2-7 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-7+Code+civil) prévoit que ces conventions s'imposent aux parties.
### 4. Risques et Sanctions
Si le père fait délibérément obstacle à la communication d'informations essentielles de manière répétée, il s'expose à :
* **Une amende civile :** Prévue par [l'article 373-2-6 du Code civil](https://www.google.com/search?q=Article+373-2-6+Code+civil), elle peut atteindre 10 000 € en cas d'entrave grave ou renouvelée à l'exercice de l'autorité parentale.
* **Une révision du mode de garde :** Le juge peut estimer que le conflit ou le manque de communication rend la garde alternée impossible ou contraire à l'intérêt de l'enfant.
### Conseil stratégique
* **Si vous êtes la mère :** Ne demandez pas l'adresse de manière agressive. Envoyez un écrit (email ou SMS) factuel : *"Pour la sécurité de l'enfant et conformément au principe de l'autorité parentale conjointe, merci de me transmettre l'adresse où il séjournera durant vos vacances."*
* **Si vous êtes le père :** Communiquer l'adresse de vos parents ne porte pas préjudice à votre vie privée et démontre votre bonne foi devant un juge. Un refus pourrait être utilisé contre vous pour demander la suppression de la garde alternée au profit d'une résidence habituelle chez la mère.
**La preuve :** En cas de conflit persistant, conservez les preuves (captures d'écran, mails) de vos demandes restées sans réponse. Sans preuve d'un refus de communication, le juge ne pourra pas intervenir.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous un modèle de message formel rappelant ces obligations légales à transmettre à l'autre parent.
En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée.
Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. Il peut également, en cas de désaccord entre les parents sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant, interdire à l'un des parents de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent. Il peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l'accord parental constaté dans l'un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l' article 373-2-2 . Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables. Il peut également, lorsqu'un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l'exécution de l'un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article 373-2-2, le condamner au paiement d'une amende civile d'un montant qui ne peut excéder 10 000 €.
Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.