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Détention provisoire pour risque d'auto-agression de la personne mise en examen Droit pénal Détention provisoire

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B- Un risque d’auto-agressif de la personne mise examen
développer cette partie, en se fondant sur le fait que l'inculpé présente un danger pour soi-même, justifiant la prise de mesure de détention provisoire
Dans le cadre d'une procédure pénale, le placement en détention provisoire pour protéger la personne mise en examen contre elle-même (risque d'auto-agressivité) est un motif légalement encadré, bien que délicat à manier en raison de la frontière entre la sécurité publique et la santé mentale. Voici le développement stratégique de cet argument, fondé sur les textes en vigueur et la pratique des tribunaux. ## I. Le fondement textuel du risque d'auto-agressivité Le Code de procédure pénale prévoit explicitement que la détention provisoire peut être ordonnée pour protéger l'intégrité physique de la personne mise en examen. * **L'objectif de protection :** Selon [l'article 144, 4° du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+144+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), la détention provisoire peut être ordonnée s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de « **protéger la personne mise en examen** ». * **La démonstration nécessaire :** Cette mesure ne peut être prise que si des « éléments précis et circonstanciés » résultant de la procédure démontrent un risque réel de passage à l'acte (suicide, automutilation). ## II. Analyse stratégique et "Coup d'après" ### 1. L'anticipation de la partie adverse Si vous invoquez ce risque pour justifier la détention, la défense ou le mis en examen pourra rétorquer que la prison n'est pas un lieu de soin mais un facteur aggravant de détresse psychologique. * **Contre-argument classique :** La défense soutiendra que le contrôle judiciaire avec obligation de soins ou une hospitalisation sous contrainte est une mesure moins privative de liberté et plus adaptée à l'état de santé. * **Votre réponse stratégique :** Il faut démontrer que seule la détention permet une surveillance constante en milieu fermé que le contrôle judiciaire ne peut garantir, surtout si le risque est imminent. ### 2. La charge de la preuve (Éléments indispensables) Le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) ne se contentera pas d'une simple affirmation. Pour que l'argument soit retenu, le dossier doit contenir : * **Expertise psychiatrique ou psychologique :** Un rapport mentionnant une "instabilité psychomotrice" ou une "décompensation psychotique". * **Antécédents :** Preuves de tentatives de suicide antérieures ou de scarifications. * **Comportement en garde à vue :** Mentions dans les procès-verbaux d'agitation extrême ou de propos suicidaires. ### 3. Analogie avec le milieu hospitalier (Jurisprudence) Bien que la détention provisoire soit distincte de l'hospitalisation d'office, les critères de dangerosité pour soi-même sont similaires dans l'appréciation des juges. La jurisprudence récente du JLD souligne que le maintien d'une mesure de contrainte est justifié dès lors qu'il existe un **risque auto-agressif** lié à un état d'agitation ou de péril imminent (voir par analogie : [Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 07/01/2026, n° 26/00117](https://www.courdecassation.fr/decision/695ec390cdc6046d478bd3d6) et [Tribunal judiciaire, jld hospitalisation, 14/01/2026, n° 26/00237](https://www.courdecassation.fr/decision/6967fc18cdc6046d4750e40c)). ## III. Risques procéduraux et limites L'utilisation de l'article 144, 4° comporte un risque de "Go/No-Go" : * **Risque de nullité :** Si le JLD motive la détention uniquement sur la protection de la personne alors que l'état de l'intéressé relève purement de la psychiatrie (absence de discernement total), la décision pourrait être contestée au profit d'une hospitalisation d'office. * **Le débat contradictoire :** En vertu de [l'article 145 du Code de procédure pénale](https://www.google.com/search?q=Article+145+Code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale), le juge doit statuer après un débat où la personne peut demander un délai pour préparer sa défense. Ce délai (max 4 jours ouvrables) peut être utilisé pour solliciter une contre-expertise médicale. **En conclusion**, pour valider cette partie de votre argumentation, vous devez lier l'état psychique de l'inculpé à l'impuissance des autres mesures (contrôle judiciaire) à prévenir un acte irréparable, faisant ainsi de la détention l'unique rempart pour sa propre vie. Je peux également vous aider à rédiger les réquisitions ou la partie des conclusions visant à démontrer l'insuffisance du contrôle judiciaire dans ce cas précis.
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Sources officielles Légifrance

📄 Article 137-1 du Code de procédure pénale

La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises. Lorsque le juge des libertés et de la détention statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application de l'article 93 . Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu. Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4 , il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République. Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145 , le juge d'instruction peut indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.

📄 Article 144 du Code de procédure pénale

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité ; 2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ; 3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ; 4° Protéger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; 6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ; 7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.

📄 Article 145 du Code de procédure pénale

Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article. Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire. S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs à la déclaration d'adresse. S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen à laquelle a été notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1 ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office. Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187-1 . L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des articles 145-1 et 145-2 . Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de l'article 24 du code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du code de procédure pénale).
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation

📋 Other - JLD Hospitalisation - n°26/00011 - 02/01/2026

- N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00011 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHMN - Mme [E] [L] [B] Ordonnance du 02 janvier 2026 Minute n°26/1 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [I] [X] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Sai...

📋 Other - JLD Hospitalisation - n°26/00117 - 07/01/2026

- N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00117 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHU3 - M. [T] [W] Ordonnance du 07 janvier 2026 Minute n°26/ 18 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [U] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint ...

📋 Décision - JLD CIVIL - 18/03/2026

📋 Other - JLD Hospitalisation - n°26/00237 - 14/01/2026

- N° RG 26/00237 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5S TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention Dossier N° RG 26/00237 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH5S - M. [N] [S] Ordonnance du 14 janvier 2026 Minute n° 26/40 AUTEUR DE LA SAISINE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX, agissant par agissant par M. [J] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux : 6/8 rue Saint ...

📋 Décision - JLD Hospitalisation - 13/04/2026

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