Injonction de payer entre associations : tribunal compétent
Droit des contrats
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Injonction de payer entre deux associations, quel tribunal saisir ?
Pour une procédure d'injonction de payer opposant deux associations, la détermination du tribunal compétent dépend de la nature de la créance et de la localisation du débiteur.
Voici l'analyse stratégique pour votre situation :
## 1. La compétence d'attribution (Quel tribunal ?)
Contrairement aux sociétés commerciales, les associations sont des personnes morales de droit privé non commerçantes.
* **Principe :** Le litige est de nature civile. Vous devez donc saisir le **Tribunal Judiciaire**.
* **Subdivision :**
* Si le montant de la dette est **inférieur ou égal à 10 000 €**, c'est le juge des contentieux de la protection (au sein du tribunal de proximité ou judiciaire) qui est compétent.
* Si le montant est **supérieur à 10 000 €**, c'est le Président du Tribunal Judiciaire.
* **Exception :** Le Tribunal de Commerce ne serait compétent que si l'association débitrice réalise des actes de commerce de manière habituelle et que la créance en est issue, ce qui est rare pour une association loi 1901 classique.
## 2. La compétence territoriale (Où saisir ?)
C'est un point critique souvent source d'échec procédural (irrecevabilité).
Selon [l'article 1406 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+1406+Code+de+procédure+civile), le juge territorialement compétent est celui du **lieu où demeure le débiteur** (le siège social de l'association que vous poursuivez).
**Attention :** Cette règle est d'ordre public. Toute clause contraire dans un contrat entre deux associations qui prévoirait un autre tribunal est réputée non écrite. Si vous saisissez le tribunal de votre propre siège social, le juge doit relever son incompétence d'office.
## 3. Stratégie et "Coup d'après" (Anticiper l'opposition)
L'injonction de payer est une procédure non contradictoire (le juge rend sa décision sans entendre le débiteur). Cependant, l'association adverse peut former **opposition** dans le mois suivant la signification de l'ordonnance par l'huissier.
* **Le risque :** Si l'adversaire fait opposition, l'affaire est renvoyée devant le tribunal pour un procès classique. Vous devrez alors prouver le bien-fondé de votre créance de manière contradictoire.
* **L'anticipation :** Conformément à [l'article 1408 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+1408+Code+de+procédure+civile), vous pouvez demander dès votre requête initiale qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction que vous estimez compétente pour le fond.
## 4. La charge de la preuve
Le juge ne rendra une ordonnance d'injonction de payer que si la créance est "certaine, liquide et exigible". Selon [l'article 1407 du Code de procédure civile](https://www.google.com/search?q=Article+1407+Code+de+procédure+civile), votre requête doit impérativement être accompagnée des justificatifs originaux ou copies certifiées :
* Le contrat ou la convention signée entre les deux associations.
* Les factures impayées.
* La mise en demeure préalable (indispensable pour prouver l'exigibilité et faire courir les intérêts).
* Un extrait du Journal Officiel ou des statuts prouvant l'existence légale de l'association débitrice.
**Conseil pragmatique :** Avant de lancer la procédure, vérifiez la solvabilité de l'association adverse. Si elle n'a plus de trésorerie, vous obtiendrez un titre exécutoire mais vous ne pourrez pas recouvrer les fonds, tout en ayant engagé des frais d'huissier.
Si vous le souhaitez, je peux rédiger pour vous le modèle de mise en demeure formelle à envoyer en recommandé avant de saisir le tribunal.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article 1406 du Code de procédure civile
La demande est portée, selon le cas, devant le juge des contentieux de la protection ou devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, dans la limite de la compétence d'attribution de ces juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le ou l'un des débiteurs poursuivis. Les règles prescrites aux alinéas précédents sont d'ordre public. Toute clause contraire est réputée non écrite. Le juge doit relever d'office son incompétence, l'article 847-5 étant alors applicable.
📄 Article 1407 du Code de procédure civile
La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57 , la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.
📄 Article 1408 du Code de procédure civile
Le créancier peut, dans la requête en injonction de payer, demander qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant la juridiction qu'il estime compétente.
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Jurisprudences rendues par la Cour de Cassation
📋 Décision - Ch4.2 Inférieur à 10000 € - 04/09/2025
Le tribunal est-il territorialement compétent pour connaître de l'opposition à une injonction de payer ? — Le tribunal doit se déclarer incompétent lorsque la juridiction choisie n'est pas compétente pour connaître du litige. La compétence territoriale est déterminée par le lieu où le défendeur a son siège social.
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peut on avoir deux personnes de confiance dans le médical ?
D'après le droit français, la réponse est **non : vous ne pouvez désigner qu'une seule personne de confiance à la fois** pour le suivi médical.
Voici l'analyse juridique et stratégique de cette règle :
### 1. Le principe de l'unicité (La règle)
L'[article L1111-6 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1111-6) dispose que : « Toute personne majeure peut désigner **une** personne de confiance ».
Le législateur a fait ce choix pour éviter les conflits de décisions ou les avis divergents qui pourraient paralyser l'équipe médicale en cas d'urgence. Si vous étiez hors d'état d'exprimer votre volonté, les médecins doivent avoir un interlocuteur unique dont le témoignage « prévaut sur tout autre témoignage ».
### 2. La solution stratégique : La hiérarchisation
Si vous hésitez entre deux proches, la loi ne vous permet pas de les nommer "co-personnes de confiance". En revanche, vous pouvez organiser une **suppléance de fait** :
* **Désignation officielle :** Vous remplissez le formulaire officiel pour la personne A.
* **Désignation subsidiaire :** Vous pouvez préciser par écrit (dans vos directives anticipées ou sur un document libre) que si la personne A est empêchée ou injoignable, vous souhaitez que la personne B soit consultée.
**Attention :** Juridiquement, seule la personne A aura les prérogatives légales (accès au dossier médical sous conditions, priorité du témoignage). La personne B ne sera qu'un "proche" consulté à titre informatif par les médecins.
### 3. Les risques et points de vigilance (Le "Coup d'après")
* **Le conflit familial :** Si vous désignez l'un de vos enfants et pas l'autre, cela peut créer des tensions lors d'une fin de vie. Il est conseillé d'en discuter avec eux au préalable.
* **La révocation :** Selon l'[article L1111-6 du Code de la santé publique](/articles/code-de-la-sante-publique/L1111-6), la désignation est révocable à tout moment. Si vous changez d'avis, vous devez le faire par écrit. La désignation la plus récente annule automatiquement la précédente.
* **La preuve :** La désignation doit être faite par écrit et **cosignée** par la personne désignée. Sans cette cosignature, la désignation est juridiquement nulle.
### 4. Recommandation pragmatique
Si vous tenez absolument à ce que deux personnes soient impliquées :
1. Désignez officiellement **une seule** personne de confiance.
2. Rédigez des **directives anticipées** détaillées. Dans ce document, vous pouvez mentionner que vous avez toute confiance en une seconde personne et que vous souhaitez que votre personne de confiance officielle se concerte avec elle avant de rendre compte de votre volonté aux médecins.
Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger le paragraphe spécifique pour vos directives anticipées afin d'inclure cette seconde personne dans la réflexion médicale ?
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L1111-6 du Code de la santé publique
I. - Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions et l'aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés. La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment. Lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l'Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article. II. - Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s'assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l'invite à procéder à une telle désignation.
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carte enfant parent réfugié et départ en vacance spossible ?
Un parent réfugié peut tout à fait partir en vacances avec ses enfants, mais les formalités et les destinations possibles dépendent strictement du statut administratif de chaque membre de la famille et des documents de voyage en leur possession.
Voici l'analyse stratégique de votre situation au regard du droit des étrangers :
### 1. Les documents nécessaires pour voyager
Pour franchir une frontière, le titre de séjour (carte de résident ou CST) ne suffit pas ; il faut un document de voyage :
* **Pour le parent réfugié :** Vous ne pouvez pas utiliser le passeport de votre pays d'origine (sous peine de perdre votre statut de réfugié). Vous devez être titulaire d'un **Titre de Voyage pour Réfugié (TVR)**, prévu par [l'article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)](https://www.google.com/search?q=Article+L423-1+CESEDA).
* **Pour les enfants :**
* S'ils sont nés en France ou arrivés jeunes, ils doivent avoir un **Document de Circulation pour Étranger Mineur (DCEM)**.
* Ce document, couplé à leur propre Titre de Voyage (ou celui du parent s'ils y sont inscrits), leur permet de revenir en France après un voyage à l'étranger sans avoir besoin de visa.
### 2. Les destinations autorisées et interdites
* **Interdiction absolue : Le pays d'origine.** Selon la Convention de Genève, retourner dans votre pays d'origine ou contacter les autorités consulaires de ce pays est considéré comme une "réitération de protection" qui peut entraîner le **retrait de votre statut de réfugié** par l'OFPRA.
* **Espace Schengen :** Avec votre carte de résident et votre TVR, vous pouvez voyager librement pour des séjours de moins de 3 mois dans les pays de l'Espace Schengen (Allemagne, Espagne, Italie, etc.) sans visa.
* **Hors Espace Schengen (ex: Royaume-Uni, USA, Turquie) :** Un visa sera très probablement nécessaire pour vous et vos enfants, à solliciter auprès de l'ambassade du pays de destination.
### 3. Le "Coup d'après" : Anticiper le contrôle au retour
Le risque majeur n'est pas le départ, mais le **blocage au retour** ou la remise en cause du titre de séjour.
* **Preuve du lien de parenté :** Si vous voyagez seul avec vos enfants, munissez-vous d'un acte de naissance traduit ou du livret de famille délivré par l'OFPRA pour prouver la filiation en cas de contrôle aux frontières (lutte contre le déplacement illicite de mineurs).
* **Autorisation de sortie du territoire (AST) :** Si l'autre parent ne voyage pas avec vous, il est fortement recommandé (et parfois obligatoire selon les pays) d'avoir une AST signée par l'autre parent avec la copie de sa pièce d'identité.
### 4. Risque de perte du statut (Avertissement)
Si vous voyagez dans un pays limitrophe de votre pays d'origine, l'OFPRA ou la préfecture pourraient suspecter une tentative de retour caché. Gardez toujours des preuves de votre séjour (factures d'hôtel, tickets de transport) pour démontrer que vous étiez bien en vacances dans le pays déclaré.
**Résumé des démarches :**
1. Vérifiez la validité de votre **Titre de Voyage pour Réfugié (TVR)**.
2. Vérifiez que vos enfants ont bien un **DCEM** en cours de validité.
3. **Ne vous rendez jamais** dans votre pays d'origine, même pour quelques heures.
Si vous n'avez pas encore les documents de voyage pour vos enfants, je peux vous lister les pièces justificatives à fournir pour obtenir le DCEM en préfecture.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L423-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
📄 Article L423-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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peut-on partir en vacances/voayger lorsqu'on a la carte parent d'enfant réfugié ? (france ou se passe la situation)
Il est crucial de distinguer votre situation de celle d'un réfugié statutaire. En tant que détenteur d'une carte de séjour "vie privée et familiale" au titre de **parent d'enfant réfugié** (prévue par [l'article L423-11 du CESEDA](https://www.google.com/search?q=Article+L423-11+CESEDA)), vos règles de voyage diffèrent de celles de votre enfant.
Voici l'analyse stratégique de vos droits et des risques associés :
### 1. Vos documents de voyage (Le Parent)
Contrairement à votre enfant, **vous n'avez pas le statut de réfugié**. Vous conservez votre nationalité d'origine.
* **Passeport national :** Pour voyager hors de France, vous devez impérativement utiliser le passeport délivré par les autorités de votre pays d'origine.
* **Titre de séjour :** Votre carte de séjour française vous permet de revenir en France, mais elle n'est pas un document de voyage en soi.
* **Visa :** Selon votre nationalité, vous pourriez avoir besoin d'un visa pour entrer dans d'autres pays (même dans l'Espace Schengen si votre titre de séjour n'est pas une carte de résident de 10 ans, bien que généralement le titre de séjour français dispense de visa pour des courts séjours dans Schengen).
### 2. Les documents de l'enfant (Le Réfugié)
Votre enfant, lui, ne peut pas avoir de passeport de son pays d'origine.
* Il doit voyager avec un **Titre de Voyage pour Réfugié (TVR)** délivré par la préfecture française (en application de [l'article L531-24 du CESEDA](https://www.google.com/search?q=Article+L531-24+CESEDA)).
* Il doit également posséder un **Document de Circulation pour Étranger Mineur (DCEM)** pour prouver son droit de revenir sur le territoire français.
### 3. Le risque majeur : La destination (Le "Coup d'après")
C'est ici que se situe le plus grand danger stratégique :
* **Interdiction pour l'enfant :** Votre enfant ne doit **jamais** se rendre dans son pays d'origine. S'il y retourne, il perdra son statut de réfugié car l'OFPRA considérera qu'il n'y est plus en danger.
* **Risque pour vous (le parent) :** Si vous emmenez votre enfant dans son pays d'origine (ou un pays limitrophe suspect), la préfecture pourrait considérer que vous avez mis l'enfant en danger ou que la demande d'asile initiale était frauduleuse. Cela pourrait entraîner le **non-renouvellement de votre titre de séjour** pour "menace à l'ordre public" ou fraude.
### 4. Charge de la preuve et précautions
Si vous voyagez seul avec l'enfant :
* **Autorisation de sortie du territoire (AST) :** Si l'autre parent n'est pas présent, munissez-vous d'une AST pour éviter tout soupçon de soustraction de mineur lors des contrôles douaniers.
* **Preuve de filiation :** Gardez toujours une copie de l'acte de naissance de l'enfant délivré par l'OFPRA.
### Résumé de la stratégie :
1. **Vérifiez votre passeport :** Assurez-vous que votre passeport national est valide.
2. **Vérifiez le TVR de l'enfant :** L'enfant doit avoir son propre titre de voyage.
3. **Évitez le pays d'origine :** Choisissez une destination neutre (Espace Schengen de préférence pour simplifier les visas).
Je peux, si vous le souhaitez, vous lister les pièces justificatives nécessaires pour demander ou renouveler le Titre de Voyage (TVR) de votre enfant auprès de la préfecture.
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Sources officielles Légifrance
📄 Article L531-24 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
📄 Article L531-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Cet article du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.
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