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Code civil

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Art. 330
Article 330 du Code civil

La possession d'état peut être constatée, à la demande de toute personne qui y a intérêt, dans le délai de dix ans à compter de sa cessation ou du décès du parent prétendu.

Art. 331
Article 331 du Code civil

Quand la filiation d'un enfant naturel n'a été établie à l'égard de ses père et mère ou de l'un d'eux que postérieurement à leur mariage, la légitimation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement. …

Art. 331
Article 331 du Code civil

Lorsqu'une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s'il y a lieu, sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfa…

Art. 332
Article 332 du Code civil

La maternité peut être contestée en rapportant la preuve que la mère n'a pas accouché de l'enfant. La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance…

Art. 332
Article 332 du Code civil

La légitimation peut avoir lieu après la mort de l'enfant, s'il a laissé des descendants ; elle profite alors à ceux-ci.

Art. 333
Article 333 du Code civil

La requête aux fins de légitimation est formée par l'un des deux parents ou par les deux conjointement devant le tribunal de grande instance.

Art. 333
Article 333 du Code civil

Lorsque la possession d'état est conforme au titre, seuls peuvent agir l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable. L'action se prescrit par cinq ans à compter du jo…

Art. 334
Article 334 du Code civil

A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 .

Art. 334
Article 334 du Code civil

A défaut de possession d'état conforme au titre, l'action en contestation peut être engagée par toute personne qui y a intérêt dans le délai prévu à l'article 321 .

Art. 335
Article 335 du Code civil

La filiation établie par la possession d'état constatée par un acte de notoriété peut être contestée par toute personne qui y a intérêt en rapportant la preuve contraire, dans le délai de dix ans à co…

Art. 336
Article 336 du Code civil

La filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi.

Art. 336-1
Article 336-1 du Code civil

Lorsqu'il détient une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, l'offic…

Art. 337
Article 337 du Code civil

Lorsqu'il accueille l'action en contestation, le tribunal peut, dans l'intérêt de l'enfant, fixer les modalités des relations de celui-ci avec la personne qui l'élevait.

Art. 34
Article 34 du Code civil

Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y s…

Art. 34-1
Article 34-1 du Code civil

Les actes de l'état civil sont établis par les officiers de l'état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République.

Art. 342
Article 342 du Code civil

L'action à fins de subsides peut aussi être exercée par l'enfant d'une femme mariée, si son titre d'enfant légitime n'est pas corroboré par la possession d'état.

Art. 342
Article 342 du Code civil

Tout enfant dont la filiation paternelle n'est pas légalement établie, peut réclamer des subsides à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de la conception. L'action peut …

Art. 342-10
Article 342-10 du Code civil

Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur doivent donner préalablement leur consentement à un notaire, qu…

Art. 342-11
Article 342-11 du Code civil

Lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 , le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant. La filiation est établie, à l'égard de la femme qui accouche, conformément à l'article …

Art. 342-12
Article 342-12 du Code civil

Lorsque la filiation est établie dans les conditions prévues à l'article 342-11 par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l'enfant au…

Art. 342-13
Article 342-13 du Code civil

Celui qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant. En outre, sa paternité e…

Art. 342-2
Article 342-2 du Code civil

Les subsides se règlent, en forme de pension, d'après les besoins de l'enfant, les ressources du débiteur, la situation familiale de celui-ci. La pension peut être due au-delà de la majorité de l'enfa…

Art. 342-4
Article 342-4 du Code civil

Le défendeur peut écarter la demande en faisant la preuve par tous moyens qu'il ne peut être le père de l'enfant.

Art. 342-5
Article 342-5 du Code civil

La charge des subsides se transmet à la succession du débiteur suivant les règles de l'article 767 .

Art. 342-6
Article 342-6 du Code civil

Les articles 327 alinéa 2, et 328 ci-dessus sont applicables à l'action à fins de subsides.

Art. 342-7
Article 342-7 du Code civil

Le jugement qui alloue les subsides crée entre le débiteur et le bénéficiaire, ainsi que, le cas échéant, entre chacun d'eux et les parents ou le conjoint de l'autre, les empêchements à mariage réglés…

Art. 342-8
Article 342-8 du Code civil

La chose jugée sur l'action à fins de subsides n'élève aucune fin de non-recevoir contre une action ultérieure en recherche de paternité. L'allocation des subsides cessera d'avoir effet si la filiatio…

Art. 342-9
Article 342-9 du Code civil

En cas d'assistance médicale à la procréation nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale…

Art. 343
Article 343 du Code civil

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d…

Art. 343
Article 343 du Code civil

L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d…

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