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Code civil

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Art. 343-1
Article 343-1 du Code civil

L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre…

Art. 343-1
Article 343-1 du Code civil

L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps ou lié par un pacte civil de solidarité, le consentement de l'autre…

Art. 343-2
Article 343-2 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 344
Article 344 du Code civil

Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupil…

Art. 344
Article 344 du Code civil

Peuvent être adoptés : 1° Les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption ; 2° Les pupilles de l'Etat pour lesquels le conseil de famille des pupil…

Art. 345
Article 345 du Code civil

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l…

Art. 345
Article 345 du Code civil

L'adoption plénière n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois. Toutefois, si l'enfant a plus de quinze ans, l…

Art. 345-1
Article 345-1 du Code civil

L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.

Art. 345-2
Article 345-2 du Code civil

Nul ne peut être adopté par plusieurs personnes si ce n'est par deux époux, deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. Toutefois, une nouvelle adoption simple ou plénièr…

Art. 346
Article 346 du Code civil

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'ado…

Art. 346
Article 346 du Code civil

L'adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il existe des motifs graves que l'intérêt de l'ado…

Art. 347
Article 347 du Code civil

Le ou les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tri…

Art. 348
Article 348 du Code civil

Lorsque la filiation d'un mineur est établie à l'égard de ses deux parents, l'un et l'autre doivent consentir à l'adoption. Si l'un d'eux est décédé, dans l'impossibilité de manifester sa volonté, ou …

Art. 348-1
Article 348-1 du Code civil

Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.

Art. 348-2
Article 348-2 du Code civil

Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille,…

Art. 348-3
Article 348-3 du Code civil

Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une a…

Art. 348-4
Article 348-4 du Code civil

Le consentement à l'adoption des enfants de moins de deux ans n'est valable que si l'enfant a été effectivement remis au service de l'aide sociale à l'enfance, sauf le cas où il existe un lien de pare…

Art. 348-5
Article 348-5 du Code civil

Le consentement à l'adoption peut être rétracté pendant deux mois. La rétractation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la personne ou au service qui a re…

Art. 348-6
Article 348-6 du Code civil

Lorsque les parents, l'un d'eux ou le conseil de famille consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'Etat en le remettant au service de l'aide sociale à l'enfance, le choix de l'ad…

Art. 348-7
Article 348-7 du Code civil

Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il est…

Art. 349
Article 349 du Code civil

L'adopté âgé de plus de treize ans consent personnellement à son adoption. Ce consentement est donné selon les formes prévues au deuxième alinéa de l'article 348-3. Il peut être rétracté à tout moment…

Art. 35
Article 35 du Code civil

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 350
Article 350 du Code civil

Le tribunal peut prononcer l'adoption, si elle est conforme à l'intérêt de l'adopté, d'un mineur âgé de plus de treize ans ou d'un majeur protégé, l'un et l'autre hors d'état d'y consentir personnelle…

Art. 350-1
Article 350-1 du Code civil

Cet article du Code civil est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. 351
Article 351 du Code civil

Le placement en vue de l'adoption concerne les pupilles de l'Etat ou les enfants judiciairement déclarés délaissés. En cas d'adoption plénière, il concerne également les enfants pour lesquels il a été…

Art. 352
Article 352 du Code civil

Si les parents ont demandé la restitution de l'enfant dont la filiation est établie, ce dernier ne peut faire l'objet d'un placement tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à …

Art. 352-1
Article 352-1 du Code civil

Le ou les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.

Art. 352-2
Article 352-2 du Code civil

Le placement en vue de l'adoption plénière fait obstacle à toute restitution de l'enfant à sa famille d'origine. Il fait échec à toute déclaration de filiation et à toute reconnaissance. Si le placeme…

Art. 353
Article 353 du Code civil

Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'adoptant, le tribunal v…

Art. 353-1
Article 353-1 du Code civil

L'adoption est prononcée à la requête du ou des adoptants par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies…

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