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Code civil

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Art. 353-2
Article 353-2 du Code civil

La tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concub…

Art. 354
Article 354 du Code civil

Le jugement prononçant l'adoption est mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. La transcription tient lieu d'acte de naissance…

Art. 355
Article 355 du Code civil

Le tribunal prononce l'adoption plénière ou l'adoption simple. L'adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption.

Art. 356
Article 356 du Code civil

L'adoption plénière confère à l'enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine : l'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des prohibitions au mariage visées aux…

Art. 357
Article 357 du Code civil

L'adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant. En cas d'adoption d'un enfant par un couple, ou les adoptants choisissent, par déclaration conjointe, le nom de famille dévolu à l'enfant :…

Art. 358
Article 358 du Code civil

A l'exception de son dernier alinéa, l'article 357 est applicable à l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets de l'adoption plénière. L…

Art. 359
Article 359 du Code civil

L'adoption est irrévocable.

Art. 36
Article 36 du Code civil

Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 360
Article 360 du Code civil

L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y con…

Art. 360
Article 360 du Code civil

L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine selon les modalités prévues au présent chapitre. L'adopté continue d'appartenir à sa famille d'origine et y con…

Art. 361
Article 361 du Code civil

Le lien de parenté résultant de l'adoption simple s'étend aux enfants de l'adopté. Le mariage est prohibé : 1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; 2° Entre l'adopté et le conjoint ou le pa…

Art. 361
Article 361 du Code civil

Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.

Art. 362
Article 362 du Code civil

L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté. Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les …

Art. 363
Article 363 du Code civil

L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l'adop…

Art. 363-1
Article 363-1 du Code civil

Les dispositions de l'article 363 sont applicables à l'enfant ayant fait l'objet d'une adoption régulièrement prononcée à l'étranger ayant en France les effets d'une adoption simple, lorsque l'acte de…

Art. 364
Article 364 du Code civil

L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les parents d'origine de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments…

Art. 365
Article 365 du Code civil

L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'h…

Art. 365
Article 365 du Code civil

L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les droits successoraux prévus au chapitre III du titre Ier du livre III. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'h…

Art. 366
Article 366 du Code civil

Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils e…

Art. 367
Article 367 du Code civil

L'adoption conserve tous ses effets, nonobstant l'établissement ultérieur d'un lien de filiation.

Art. 368
Article 368 du Code civil

S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant. Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne…

Art. 369
Article 369 du Code civil

Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé. Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues par décret en…

Art. 369-1
Article 369-1 du Code civil

La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption, à l'exception de la modification des prénoms.

Art. 37
Article 37 du Code civil

Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Art. 370
Article 370 du Code civil

A l'exception des dispositions des articles 351, 352, 352-1, 352-2 et 353 et sous réserve des règles particulières du présent chapitre, les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre sont a…

Art. 370-1
Article 370-1 du Code civil

L'adoption de l'enfant de l'autre membre du couple n'est pas subordonnée à une condition d'âge de l'adoptant.

Art. 370-1-1
Article 370-1-1 du Code civil

L'adoptant doit avoir dix ans de plus que l'enfant qu'il se propose d'adopter. Toutefois, lorsque la différence d'âge est inférieure à celle que prévoit l'alinéa précédent, le tribunal peut prononcer …

Art. 370-1-2
Article 370-1-2 du Code civil

En cas de décès de l'un des deux adoptants, une nouvelle adoption peut être prononcée à la demande du nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du survivant d'entre…

Art. 370-1-3
Article 370-1-3 du Code civil

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin est permise : 1° Lorsque l'enfant n'a de filiation légalement établie qu'à l'égard de ce …

Art. 370-1-4
Article 370-1-4 du Code civil

L'adoption plénière de l'enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin laisse subsister sa filiation d'origine à l'égard de cette personne et de sa famille. Ell…

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