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Code de commerce

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Art. L820-20
Article L820-20 du Code de commerce

Pour l'application du 8° du I de l'article L. 820-1, la Haute autorité peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétenc…

Art. L820-21
Article L820-21 du Code de commerce

Pour l'application des articles L. 820-19 et L. 820-20, la Haute autorité est dispensée de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de document…

Art. L820-22
Article L820-22 du Code de commerce

La Haute autorité peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banq…

Art. L820-23
Article L820-23 du Code de commerce

I.-Les commissions mentionnées au I de l'article L. 820-4 élaborent des projets de normes sur la base d'un plan d'orientation à trois ans et d'un programme de travail pour l'année à venir adoptés par …

Art. L820-24
Article L820-24 du Code de commerce

Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. L820-3
Article L820-3 du Code de commerce

Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres de la Haute autorité ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes ou de certification des informations en matiè…

Art. L820-3-1
Article L820-3-1 du Code de commerce

Les décisions de la Haute autorité sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix au sein de l'une des formations du collège, la voix du président de la Haute autorité est prépond…

Art. L820-4
Article L820-4 du Code de commerce

I.-Deux commissions de normalisation sont placées auprès de la Haute autorité afin d'élaborer les projets de normes mentionnées au 2° du I de l'article L. 820-1 : 1° Une commission compétente pour éla…

Art. L820-5
Article L820-5 du Code de commerce

Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.

Art. L820-6
Article L820-6 du Code de commerce

La Haute autorité dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues à la section 4 du chapitre Ier ainsi qu'à la sous-section 2 de la section 4 du ch…

Art. L820-7
Article L820-7 du Code de commerce

Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable de la Haute autorité, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, du président de la commission des sanctions, du directeur …

Art. L820-8
Article L820-8 du Code de commerce

I. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 820-22 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les personnels de la Haute autorité, ainsi que toutes les…

Art. L820-9
Article L820-9 du Code de commerce

Un commissaire du Gouvernement auprès de la Haute autorité de l'audit est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Il n'assiste pas aux délibérations d…

Art. L821-1
Article L821-1 du Code de commerce

Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux commissaires aux comptes dans l'exercice de leur profession. Elles sont également applicables aux pers…

Art. L821-10
Article L821-10 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes signale à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par lui au cours de l'accomplissement de sa missi…

Art. L821-11
Article L821-11 du Code de commerce

I. - Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 20…

Art. L821-12
Article L821-12 du Code de commerce

La Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, représente la professio…

Art. L821-13
Article L821-13 du Code de commerce

I.-La profession de commissaire aux comptes est exercée par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par la Haute autorité de l'audit, dans les conditions prévues au…

Art. L821-14
Article L821-14 du Code de commerce

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l' article L. 821-13 , une personne physique doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre française, ressortissante d…

Art. L821-15
Article L821-15 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-14, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du st…

Art. L821-16
Article L821-16 du Code de commerce

Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes mentionnée au I de l'article L. 821-13, une société doit remplir les conditions suivantes : 1° La majorité des droits de vote de la société…

Art. L821-17
Article L821-17 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 821-16, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de …

Art. L821-18
Article L821-18 du Code de commerce

I. - Pour être inscrite sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, une personne physique doit remplir les conditions suivantes : 1° Etre inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L…

Art. L821-19
Article L821-19 du Code de commerce

I.-S'inscrivent sur la liste prévue au III de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique eu…

Art. L821-2
Article L821-2 du Code de commerce

I.-Pour l'application du présent titre, le terme : “ entité ” désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier. II.-Pour l'applic…

Art. L821-20
Article L821-20 du Code de commerce

I.-S'inscrivent sur la liste prévue au IV de l'article L. 821-13 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'accord sur l'E…

Art. L821-21
Article L821-21 du Code de commerce

Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur les listes men…

Art. L821-22
Article L821-22 du Code de commerce

L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de cert…

Art. L821-23
Article L821-23 du Code de commerce

Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter …

Art. L821-24
Article L821-24 du Code de commerce

I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfection…

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