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Code de commerce

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Art. R131-38
Article R131-38 du Code de commerce

Lorsqu'il existe un différend entre courtiers de marchandises assermentés, chacun peut faire citer l'autre partie devant le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés sur sim…

Art. R131-39
Article R131-39 du Code de commerce

En cas de conflit d'intérêts avec une partie, le courtier de marchandises assermenté s'abstient de prendre part à la délibération.

Art. R131-4
Article R131-4 du Code de commerce

Dans les quinze jours suivant l'inscription du candidat sur la liste des courtiers de marchandises assermentés, celui-ci est tenu de prêter serment, devant cette cour, en ces termes : " Je jure de loy…

Art. R131-40
Article R131-40 du Code de commerce

Le bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les cou…

Art. R131-5
Article R131-5 du Code de commerce

La procédure prévue par les articles R. 131-1 à R. 131-4 est applicable en cas de modification ou d'adjonction d'une spécialité professionnelle ainsi qu'en cas de demande d'inscription sur la liste d'…

Art. R131-6
Article R131-6 du Code de commerce

L'honorariat peut être conféré au courtier assermenté qui s'est retiré par démission après vingt ans d'exercice de la profession. La décision est prise dans les formes et selon les modalités prévues p…

Art. R131-7
Article R131-7 du Code de commerce

Le cautionnement prévu au 3° de l'article L. 131-15 ne peut être consenti que par l'un des établissements de crédit ou l'une des sociétés de financement habilités à cet effet ou l'une des institutions…

Art. R131-8
Article R131-8 du Code de commerce

La caution ou l'assureur, selon le cas, délivre au courtier de marchandises assermenté une attestation de cautionnement ou d'assurance précisant la dénomination de l'établissement de crédit auprès duq…

Art. R131-9
Article R131-9 du Code de commerce

Le cautionnement ou l'assurance, selon le cas, s'applique sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que le courtier de marchandises assermenté garanti est défai…

Art. R132-1
Article R132-1 du Code de commerce

Les règles relatives à l'activité de commissionnaire de transport sont fixées par le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport.

Art. R133-1
Article R133-1 du Code de commerce

Les règles relatives à l'activité des entreprises de transport public routier de marchandises ou de locations de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont fixées…

Art. R133-2
Article R133-2 du Code de commerce

Les règles relatives aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement sont fixées par les articles R. 3221-1 et R. 3221-2 du code des transports…

Art. R134-1
Article R134-1 du Code de commerce

L'agent commercial communique à son mandant toute information nécessaire à l'exécution de son contrat.

Art. R134-10
Article R134-10 du Code de commerce

En cas de décès d'un agent commercial, l'obligation de demander la radiation incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel, par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article …

Art. R134-11
Article R134-11 du Code de commerce

La radiation d'un agent commercial inscrit est ordonnée d'office par toute juridiction de l'ordre judiciaire lorsque cette juridiction rend une décision entraînant pour l'intéressé l'incapacité ou l'i…

Art. R134-12
Article R134-12 du Code de commerce

Le lieu et le numéro de l'immatriculation au registre spécial figurent sur les documents et correspondances à usage professionnel de l'intéressé. Si l'agent commercial a constitué un patrimoine affect…

Art. R134-13
Article R134-13 du Code de commerce

Les déclarations relatives à l'immatriculation des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à la cessation de leur activité sont effectuées par voie électronique. Pour toutes les tra…

Art. R134-13-1
Article R134-13-1 du Code de commerce

Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domic…

Art. R134-14
Article R134-14 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'émettre des déclarations inexactes ou incomplètes en vue de l'immatricu…

Art. R134-15
Article R134-15 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, par toute personne exerçant les activités définies à l'article L. 134-1 …

Art. R134-16
Article R134-16 du Code de commerce

Est puni de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas faire figurer sur tous les documents et correspondances à usage…

Art. R134-17
Article R134-17 du Code de commerce

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances fixe la forme de la déclaration d'immatriculation.

Art. R134-2
Article R134-2 du Code de commerce

Le mandant met à la disposition de l'agent commercial toute documentation utile sur les produits ou services qui font l'objet du contrat d'agence. Il communique à l'agent commercial les informations n…

Art. R134-3
Article R134-3 du Code de commerce

Le mandant remet à l'agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les élémen…

Art. R134-4
Article R134-4 du Code de commerce

Conformément à l'article L. 134-16 , est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux dispositions des articles R. 134-1 et R. 134-2 ou dérogeant, au détriment de l'agent commercial, au…

Art. R134-5
Article R134-5 du Code de commerce

Lors de sa demande d'immatriculation, la personne physique mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle fournit un justificatif, conformément au modèle défini par arrêté du garde des …

Art. R134-6
Article R134-6 du Code de commerce

Les agents commerciaux se font immatriculer, avant de commencer l'exercice de leurs activités, sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel ils sont domiciliés…

Art. R134-7
Article R134-7 du Code de commerce

L'immatriculation au registre spécial des agents commerciaux et le récépissé de déclaration sont valables cinq ans à compter de la date d'immatriculation.

Art. R134-7
Article R134-7 du Code de commerce

L'agent commercial qui a constitué un patrimoine affecté en application de l'article L. 526-6 dépose au registre spécial, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comp…

Art. R134-8
Article R134-8 du Code de commerce

Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculat…

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