Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 161 / 259
Art. R145-29-1
Article R145-29-1 du Code de commerce

Le juge peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable telle que prévue aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile. Cette décision, prise par mention au…

Art. R145-3
Article R145-3 du Code de commerce

Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : 1° De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; …

Art. R145-30
Article R145-30 du Code de commerce

Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il …

Art. R145-31
Article R145-31 du Code de commerce

Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoi…

Art. R145-32
Article R145-32 du Code de commerce

La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de sa mission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée proportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.

Art. R145-33
Article R145-33 du Code de commerce

En cas d'appel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont applicables.

Art. R145-35
Article R145-35 du Code de commerce

Ne peuvent être imputés au locataire : 1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l' article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de c…

Art. R145-36
Article R145-36 du Code de commerce

L'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2 , qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30…

Art. R145-37
Article R145-37 du Code de commerce

Les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 145-40-2 sont communiquées au locataire dans le délai de deux mois à compter de chaque échéance triennale. A la demande du locataire, le baill…

Art. R145-38
Article R145-38 du Code de commerce

Lorsqu'en application des articles L. 145-4 , L. 145-10 , L. 145-12 , L. 145-18, L. 145-19 , L. 145-47 , L. 145-49 et L. 145-55 , une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d'avis de ré…

Art. R145-4
Article R145-4 du Code de commerce

Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par des éléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dépendances, donnés en location par le même …

Art. R145-5
Article R145-5 du Code de commerce

La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L. 145-47 à L. 145-55 et L. 642-7 .

Art. R145-6
Article R145-6 du Code de commerce

Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement de l'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de la ville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son …

Art. R145-7
Article R145-7 du Code de commerce

Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l'ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. A défaut d'équ…

Art. R145-8
Article R145-8 du Code de commerce

Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locatai…

Art. R145-9
Article R145-9 du Code de commerce

Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des éléments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalités de l'exploitation effectivement autorisée.

Art. R152-1
Article R152-1 du Code de commerce

I.-Lorsqu'elle est saisie aux fins de prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite à un secret des affaires, la juridiction peut prescrire, sur requête ou en référé, toute mes…

Art. R153-1
Article R153-1 du Code de commerce

Lorsqu'il est saisi sur requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ou au cours d'une mesure d'instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d'office le placem…

Art. R153-10
Article R153-10 du Code de commerce

A la demande d'une partie, un extrait de la décision ne comportant que son dispositif, revêtu de la formule exécutoire, peut lui être remis pour les besoins de son exécution forcée. Une version non co…

Art. R153-2
Article R153-2 du Code de commerce

Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personn…

Art. R153-3
Article R153-3 du Code de commerce

A peine d'irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans l…

Art. R153-4
Article R153-4 du Code de commerce

Le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.

Art. R153-5
Article R153-5 du Code de commerce

Le juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n'est pas nécessaire à la solution du litige.

Art. R153-6
Article R153-6 du Code de commerce

Le juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu'elle est susceptible de porter atteinte à…

Art. R153-7
Article R153-7 du Code de commerce

Lorsque seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige, le juge ordonne la communication ou la production d…

Art. R153-8
Article R153-8 du Code de commerce

Lorsqu'elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article…

Art. R153-9
Article R153-9 du Code de commerce

I.-Lorsqu'elle est rendue dans le cadre d'une instance au fond, la décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fo…

Art. R210-1
Article R210-1 du Code de commerce

Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés dans les conditions définies par le livre Ier. La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des…

Art. R210-10
Article R210-10 du Code de commerce

Le nom des premiers gérants, administrateurs, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être omis dans les statuts mis à jour et déposés en annexe…

Art. R210-11
Article R210-11 du Code de commerce

En cas de transfert du siège social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a été immatriculée, l'avis, publié dans un support habilité à recevoir des annonces légales du département d…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question