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Code de commerce

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Art. R22-10-19
Article R22-10-19 du Code de commerce

La publication mentionnée à l'article L. 22-10-30 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relati…

Art. R22-10-19-1
Article R22-10-19-1 du Code de commerce

En application de l'article L. 22-10-21-1 , afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil de surveillance de ses membres y participant par un moyen de télécom…

Art. R22-10-2
Article R22-10-2 du Code de commerce

L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requér…

Art. R22-10-20
Article R22-10-20 du Code de commerce

L'insertion complémentaire de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67 au Bulletin des annonces légales obligatoires est applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociat…

Art. R22-10-21
Article R22-10-21 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 225-72 ne s'appliquent pas lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Art. R22-10-22
Article R22-10-22 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 225-73 sont applicables lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.

Art. R22-10-23
Article R22-10-23 du Code de commerce

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient s…

Art. R22-10-23-1
Article R22-10-23-1 du Code de commerce

Pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négo…

Art. R22-10-23-2
Article R22-10-23-2 du Code de commerce

En cas de renouvellement de la durée des actions de préférence, conformément aux dispositions du II de l'article L. 22-10-46-1, le commissaire aux comptes mentionne dans son rapport le nombre et la du…

Art. R22-10-24
Article R22-10-24 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé permettent la notification de la désignation et de la révocation du mandataire mentionné à l'article R. 225-79 par …

Art. R22-10-25
Article R22-10-25 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 22-10-40, l'information incombant au mandataire est délivrée par celui-ci à l'actionnaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si le mandatair…

Art. R22-10-26
Article R22-10-26 du Code de commerce

La notification mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 22-10-40 est effectuée par le mandataire à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un moyen de communica…

Art. R22-10-27
Article R22-10-27 du Code de commerce

I.-Toute personne qui procède à une sollicitation active de mandats au sens de l'article L. 22-10-41 publie sur son site internet un document intitulé " politique de vote ", régulièrement mis à jour. …

Art. R22-10-28
Article R22-10-28 du Code de commerce

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est jus…

Art. R22-10-28
Article R22-10-28 du Code de commerce

I.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, il est jus…

Art. R22-10-29
Article R22-10-29 du Code de commerce

Par dérogation à l'article R. 232-8-4, les informations en matière de durabilité publiées par les petites et moyennes entreprises en application du I de l'article L. 22-10-36 peuvent se limiter à décr…

Art. R22-10-29-1
Article R22-10-29-1 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 22-10-38-1 : 1° L'assemblée fait l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct, dont les modalités sont précisées dans l'avis de convoc…

Art. R22-10-3
Article R22-10-3 du Code de commerce

La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de…

Art. R22-10-30
Article R22-10-30 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet prévu à l'article R. 22-10-1, dans les quinze jours suivant la réunion de l'assemblée…

Art. R22-10-30-1
Article R22-10-30-1 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale adopte une disposition statutaire en application du septième alinéa du IV de l'article L. 22-10-46-1, la décision est notifiée dans un délai de sept jours à l'Autorité des…

Art. R22-10-31
Article R22-10-31 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R. 225-114 indique, outre les info…

Art. R22-10-32
Article R22-10-32 du Code de commerce

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 22-10-52-1, le prix d'émission est au moins égal au cours de clôture de la dernière séance de bourse précédant la décision du conseil d'administr…

Art. R22-10-33
Article R22-10-33 du Code de commerce

La publication complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis informant les actionnaires d'une émission d'actions nouvelle ou de valeurs mobilières donn…

Art. R22-10-34
Article R22-10-34 du Code de commerce

Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la renonciation au droit préférentiel de souscription prévue à l'article R. 225-122 ne peut être faite au pro…

Art. R22-10-35
Article R22-10-35 du Code de commerce

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-130, lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central men…

Art. R22-10-36
Article R22-10-36 du Code de commerce

L'insertion complémentaire dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires de l'avis par lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la possibilité d'obtenir de…

Art. R22-10-37
Article R22-10-37 du Code de commerce

Lorsqu'il existe des options de souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisit…

Art. R22-10-38
Article R22-10-38 du Code de commerce

L'insertion complémentaire de l'avis d'achat au Bulletin des annonces légales obligatoires, prévue par l'article R. 225-153, est applicable lorsque les actions de la société sont admises aux négociati…

Art. R22-10-39
Article R22-10-39 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 et R. 22-10-38 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en application de l'article L. 22-10-62.

Art. R22-10-4
Article R22-10-4 du Code de commerce

Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article R. 22-10-3 et contiennent la mention de l'insertion de cette notic…

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