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Code de commerce

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Art. R210-12
Article R210-12 du Code de commerce

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7 , est portée devant le tribunal de commerce. Le tribunal territorialement com…

Art. R210-13
Article R210-13 du Code de commerce

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises l…

Art. R210-14
Article R210-14 du Code de commerce

L'associé ou l'actionnaire d'une société entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, …

Art. R210-15
Article R210-15 du Code de commerce

La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

Art. R210-16
Article R210-16 du Code de commerce

La publicité au moyen d'avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales d…

Art. R210-17
Article R210-17 du Code de commerce

La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe au registre du commerce et des sociétés, dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III…

Art. R210-18
Article R210-18 du Code de commerce

Les formalités de publicité sont effectuées à la diligence et sous la responsabilité des représentants légaux des sociétés. Lorsqu'une formalité de publicité ne portant ni sur la constitution de la so…

Art. R210-19
Article R210-19 du Code de commerce

Dans tous les cas où, en vertu du présent livre, il est statué par ordonnance du président du tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de cette ordonnance est déposée par le greffier au d…

Art. R210-2
Article R210-2 du Code de commerce

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce et des sociétés. Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder…

Art. R210-21
Article R210-21 du Code de commerce

I.-L'organisme tiers indépendant mentionné au 4° de l'article L. 210-10 est désigné parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation défini par le décret n° 2008-1401…

Art. R210-3
Article R210-3 du Code de commerce

Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Cet avi…

Art. R210-4
Article R210-4 du Code de commerce

L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes : 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société ; 3° Le montant du capital social…

Art. R210-5
Article R210-5 du Code de commerce

Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résul…

Art. R210-5
Article R210-5 du Code de commerce

Lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résul…

Art. R210-6
Article R210-6 du Code de commerce

Lors de la constitution d'une société par actions sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'artic…

Art. R210-7
Article R210-7 du Code de commerce

Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis …

Art. R210-8
Article R210-8 du Code de commerce

Après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la constitution de la société fait l'objet d'une publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément à l'ar…

Art. R210-9
Article R210-9 du Code de commerce

Si l'une des mentions de l'avis prévu à l'article R. 210-3 est frappée de caducité par suite de la modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou décision, la modification intervenue est…

Art. R212-1
Article R212-1 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R212-3
Article R212-3 du Code de commerce

Cet article du Code de commerce est pertinent pour votre question. Consultez le texte intégral sur Légifrance pour connaître les dispositions exactes et leur application à votre situation.

Art. R22-10-1
Article R22-10-1 du Code de commerce

Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont tenues de disposer d'un site internet afin de satisfaire à leurs obligations d'information de leurs actionnair…

Art. R22-10-10
Article R22-10-10 du Code de commerce

Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1, la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'éva…

Art. R22-10-11
Article R22-10-11 du Code de commerce

L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article R. 22-10-3. L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse …

Art. R22-10-12
Article R22-10-12 du Code de commerce

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au regi…

Art. R22-10-13
Article R22-10-13 du Code de commerce

La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 225-11, lorsque les formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-7 n'ont pas ét…

Art. R22-10-14
Article R22-10-14 du Code de commerce

I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-8 présente les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux : 1° La manière dont elle respecte l'intérêt…

Art. R22-10-15
Article R22-10-15 du Code de commerce

I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 22-10-9 sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet de la société pour une durée de dix ans. Sans préjudice du t…

Art. R22-10-17
Article R22-10-17 du Code de commerce

La publication mentionnée à l'article L. 22-10-13 contient les informations suivantes : le nom ou la dénomination sociale de la personne directement ou indirectement intéressée, la nature de sa relati…

Art. R22-10-17-1
Article R22-10-17-1 du Code de commerce

En application de l'article L. 22-10-3-1 , afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, …

Art. R22-10-18
Article R22-10-18 du Code de commerce

I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-26 comprend les informations suivantes, relatives à l'ensemble des mandataires sociaux : 1° La manière dont elle respecte l'intérê…

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