Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 164 / 259
Art. R22-10-40
Article R22-10-40 du Code de commerce

I.-La politique de rémunération mentionnée au I de l'article L. 22-10-76 comprend les informations suivantes, relatives au gérant ou aux gérants dans leur ensemble : 1° La manière dont elle respecte l…

Art. R22-10-5
Article R22-10-5 du Code de commerce

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise. Le bulletin de…

Art. R22-10-6
Article R22-10-6 du Code de commerce

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs, avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour…

Art. R22-10-7
Article R22-10-7 du Code de commerce

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les c…

Art. R22-10-8
Article R22-10-8 du Code de commerce

Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu et affirme que la valeur des apports correspond au moins à la…

Art. R22-10-9
Article R22-10-9 du Code de commerce

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et…

Art. R221-1
Article R221-1 du Code de commerce

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises…

Art. R221-10
Article R221-10 du Code de commerce

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci. Ce délai peut être prolongé …

Art. R221-2
Article R221-2 du Code de commerce

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, …

Art. R221-3
Article R221-3 du Code de commerce

Les procès-verbaux prévus à l'article R. 221-2 sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal judic…

Art. R221-4
Article R221-4 du Code de commerce

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont certifiés conformes par un seul gérant. Au cours de la liquidation de la société, leur certification est effectuée par un …

Art. R221-6
Article R221-6 du Code de commerce

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux c…

Art. R221-7
Article R221-7 du Code de commerce

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux…

Art. R221-8
Article R221-8 du Code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 221-8 , l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, …

Art. R221-9
Article R221-9 du Code de commerce

En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gé…

Art. R222-1
Article R222-1 du Code de commerce

Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux sociétés en commandite simple.

Art. R222-2
Article R222-2 du Code de commerce

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article L. 222-6.

Art. R222-3
Article R222-3 du Code de commerce

L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article L. 222-7 dans les conditions prévues à l'article R. 221-8 .

Art. R223-1
Article R223-1 du Code de commerce

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requis…

Art. R223-10
Article R223-10 du Code de commerce

L'article R. 228-60 , sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'article L. 228-51 , et les articles R. 228-61 à R. 228-64 sont applicables aux représentants de la masse des obliga…

Art. R223-11
Article R223-11 du Code de commerce

La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 223-14 et à l'article L. 223-15 , est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre …

Art. R223-12
Article R223-12 du Code de commerce

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article R. 223-11, le gérant convoque l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de c…

Art. R223-13
Article R223-13 du Code de commerce

Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9 .

Art. R223-14
Article R223-14 du Code de commerce

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société annexe à ce document la liste…

Art. R223-15
Article R223-15 du Code de commerce

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblée…

Art. R223-16
Article R223-16 du Code de commerce

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions mentionnées à l'article L. 223-19 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions. Lorsque l'exéc…

Art. R223-17
Article R223-17 du Code de commerce

Le rapport prévu au premier alinéa de l'article L. 223-19 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ; 2° Le nom des gérants ou associés intéressé…

Art. R223-18
Article R223-18 du Code de commerce

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires au…

Art. R223-18-1
Article R223-18-1 du Code de commerce

Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant…

Art. R223-19
Article R223-19 du Code de commerce

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26 , le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des …

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question