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Code de commerce

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Art. R225-102
Article R225-102 du Code de commerce

Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats …

Art. R225-103
Article R225-103 du Code de commerce

Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les c…

Art. R225-106
Article R225-106 du Code de commerce

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et l…

Art. R225-106
Article R225-106 du Code de commerce

Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et l…

Art. R225-107
Article R225-107 du Code de commerce

Si, à défaut du quorum requis, une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé procès-verbal par le bureau de cette assemblée.

Art. R225-108
Article R225-108 du Code de commerce

Les copies ou extraits de procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur gé…

Art. R225-109
Article R225-109 du Code de commerce

Toute personne a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande. La société annexe à ce document la lis…

Art. R225-110
Article R225-110 du Code de commerce

Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à l'obligatio…

Art. R225-111
Article R225-111 du Code de commerce

Les personnes mentionnées à l'article L. 225-109 sont tenues, lorsqu'elles acquièrent des actions visées à cet article, de faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les déposer dans les…

Art. R225-112
Article R225-112 du Code de commerce

Le dépôt prévu à l'article L. 225-109 est fait auprès d'un intermédiaire mentionné à l' article L. 211-3 du code monétaire et financier .

Art. R225-113
Article R225-113 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou le directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129 , toutes indications utiles sur les motifs de l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la march…

Art. R225-114
Article R225-114 du Code de commerce

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 225-135 indique le montant maximal et les motifs de l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la proposit…

Art. R225-115
Article R225-115 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport mentionné à l'article R. 225-114 indique égaleme…

Art. R225-116
Article R225-116 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2 , L. 225-136 et L. 22-10-52 ou aux I et II de l'article L. 225-…

Art. R225-117
Article R225-117 du Code de commerce

Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou…

Art. R225-117-1
Article R225-117-1 du Code de commerce

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 225-132 , lorsque le droit préférentiel de souscription est détaché d'actions négociables, il est lui-même négociable à partir du deuxième jour o…

Art. R225-118
Article R225-118 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 225-135-1 , l'assemblée peut prévoir que le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de l'…

Art. R225-120
Article R225-120 du Code de commerce

Lorsqu'une émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant accès au capital est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, les actionnaires sont informés de cette émission et d…

Art. R225-121
Article R225-121 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale a supprimé le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l'article R. 225-120 ne sont pas applicables.

Art. R225-122
Article R225-122 du Code de commerce

L'actionnaire qui renonce à titre individuel à son droit préférentiel de souscription en avise la société par lettre recommandée. La renonciation sans indication de bénéficiaire est accompagnée pour l…

Art. R225-123
Article R225-123 du Code de commerce

Le nu-propriétaire d'actions est réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu'il n'a ni souscrit…

Art. R225-124
Article R225-124 du Code de commerce

La notice prévue au dernier alinéa de l'article R. 225-120 contient les indications suivantes : 1° L'objet social, indiqué sommairement ; 2° La date d'expiration normale de la société ; 3° Les catégor…

Art. R225-125
Article R225-125 du Code de commerce

Une copie du dernier bilan, certifiée conforme par le représentant légal de la société, est publiée en annexe à la notice prévue à l'article R. 225-124. Si le dernier bilan a déjà été publié au Bullet…

Art. R225-127
Article R225-127 du Code de commerce

Les formalités prévues par les articles R. 225-120, R. 225-124 et R. 225-125 en cas d'augmentation du capital par émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire sont accomplies par le mandatair…

Art. R225-128
Article R225-128 du Code de commerce

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre lui est…

Art. R225-129
Article R225-129 du Code de commerce

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-6.

Art. R225-13
Article R225-13 du Code de commerce

Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du mê…

Art. R225-130
Article R225-130 du Code de commerce

La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de ce…

Art. R225-131
Article R225-131 du Code de commerce

La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. 225-135 est de trois jours de bourse.

Art. R225-132
Article R225-132 du Code de commerce

Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le …

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