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Code de commerce

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Art. R225-160
Article R225-160 du Code de commerce

Le registre des achats et des ventes tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application des articles L. 22-10-62 et L. 225-209-2 indique séparément les o…

Art. R225-160-1
Article R225-160-1 du Code de commerce

L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux. …

Art. R225-160-2
Article R225-160-2 du Code de commerce

Le rapport de l'expert mentionne les actions faisant l'objet de l'offre de rachat en application du huitième alinéa de l'article L. 225-209-2 . Il indique les modalités d'évaluation adoptées pour déte…

Art. R225-160-3
Article R225-160-3 du Code de commerce

Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le rachat. Il est tenu à la disposition des actionnaires et des…

Art. R225-160-4
Article R225-160-4 du Code de commerce

I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans l…

Art. R225-161
Article R225-161 du Code de commerce

Les commissaires aux comptes établissent et déposent au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 quinze jours au moins avant la réunion de l'assemb…

Art. R225-162
Article R225-162 du Code de commerce

Le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recomman…

Art. R225-163
Article R225-163 du Code de commerce

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les conditions prévues à l'article L. 225-231 , est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant …

Art. R225-164
Article R225-164 du Code de commerce

Le président du conseil d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 225-232 . Dans le même délai, il adr…

Art. R225-165
Article R225-165 du Code de commerce

La transformation de la société fait l'objet de la publicité prévue en cas de modification des statuts.

Art. R225-166
Article R225-166 du Code de commerce

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision de l'assemblée générale …

Art. R225-166-1
Article R225-166-1 du Code de commerce

Le seuil mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-248 est égal : a) Lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables n'imposent pas de capital social minimal à la société e…

Art. R225-167
Article R225-167 du Code de commerce

Les actionnaires qui, sur le fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256 , entendent demander aux administrateurs, au directeur général ou aux membres du directoire la réparation …

Art. R225-168
Article R225-168 du Code de commerce

Les actes de procédure et de notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou des seuls mandataires.

Art. R225-169
Article R225-169 du Code de commerce

S'ils représentent au moins le vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre eux de les représenter, pour soutenir, tant…

Art. R225-17
Article R225-17 du Code de commerce

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

Art. R225-170
Article R225-170 du Code de commerce

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article R. 225-169, le tribunal ne peut statuer que si la s…

Art. R225-171
Article R225-171 du Code de commerce

Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvr…

Art. R225-172
Article R225-172 du Code de commerce

La requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière intervient trois mois au moins avant la date de l'assemblée générale extraordinaire …

Art. R225-18
Article R225-18 du Code de commerce

Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Art. R225-19
Article R225-19 du Code de commerce

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque administrateur ne peut …

Art. R225-20
Article R225-20 du Code de commerce

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens du tr…

Art. R225-21
Article R225-21 du Code de commerce

Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 , l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant pa…

Art. R225-22
Article R225-22 du Code de commerce

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, s…

Art. R225-23
Article R225-23 du Code de commerce

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 , excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personn…

Art. R225-24
Article R225-24 du Code de commerce

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué…

Art. R225-25
Article R225-25 du Code de commerce

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration par la production d'une copie ou d'…

Art. R225-26
Article R225-26 du Code de commerce

Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 et à désigner …

Art. R225-27
Article R225-27 du Code de commerce

L'extrait du procès-verbal contenant la décision du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 fait l'ob…

Art. R225-28
Article R225-28 du Code de commerce

Le conseil d'administration peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut é…

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