Code de commerce
Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la créatio…
Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compte…
Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient : 1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; 2° …
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de je…
Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'articl…
Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administ…
La formation prévue à l'article L. 225-30-2 et à l'article L. 225-23 assure aux administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et aux administrate…
Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en ap…
Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation. L'organisme ou le centre de formation d…
Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation conti…
Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.
Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant…
Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.
Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.
Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peu…
Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite…
Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue …
Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Si la personne morale révoque le mandat d…
La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.
Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance. Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à un…
Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre du conseil de surveill…
Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés p…
Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent au moyen de télécommunication ainsi qu'au formulaire de vote par correspondance prévus par l'article L. 225-82 .
Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, so…
Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82 , excusés ou absents. Il fait état de …
Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir h…
Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie o…
Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également…
Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.
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