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Code de commerce

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Art. R225-29
Article R225-29 du Code de commerce

Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers, actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. Il peut décider la créatio…

Art. R225-30
Article R225-30 du Code de commerce

Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compte…

Art. R225-31
Article R225-31 du Code de commerce

Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40 contient : 1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ; 2° …

Art. R225-33
Article R225-33 du Code de commerce

Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de je…

Art. R225-34
Article R225-34 du Code de commerce

Le conseil d'administration détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement dans les fonctions du président pendant la durée de la délégation, dans les conditions prévues par l'articl…

Art. R225-34-2
Article R225-34-2 du Code de commerce

Pour exercer leur mandat au sein du conseil d'administration et de ses comités, les administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et les administ…

Art. R225-34-3
Article R225-34-3 du Code de commerce

La formation prévue à l'article L. 225-30-2 et à l'article L. 225-23 assure aux administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et aux administrate…

Art. R225-34-4
Article R225-34-4 du Code de commerce

Le temps consacré à la formation des administrateurs élus par l'assemblée générale des actionnaires en application de l'article L. 225-23 et des administrateurs élus par les salariés ou désignés en ap…

Art. R225-34-5
Article R225-34-5 du Code de commerce

Le conseil d'administration, après avis des administrateurs concernés, détermine le ou les organismes ou centres de formation chargés de dispenser la formation. L'organisme ou le centre de formation d…

Art. R225-34-6
Article R225-34-6 du Code de commerce

Le coût de la formation, y compris les frais de déplacement au titre de celle-ci, sont à la charge de la société et ne sont pas pris en compte dans le calcul des sommes consacrées à la formation conti…

Art. R225-35
Article R225-35 du Code de commerce

Le nombre des membres du directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil de surveillance.

Art. R225-36
Article R225-36 du Code de commerce

Si un siège de membre du directoire est vacant, le conseil de surveillance le pourvoit dans le délai de deux mois. A défaut, tout intéressé peut demander au président du tribunal de commerce, statuant…

Art. R225-37
Article R225-37 du Code de commerce

Si un membre du conseil de surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil prend fin dès son entrée en fonction.

Art. R225-38
Article R225-38 du Code de commerce

Les personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance sont habilitées, dès leur nomination, à désigner les membres du directoire ou le directeur général unique.

Art. R225-39
Article R225-39 du Code de commerce

Sauf clause contraire des statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois, cette répartition ne peu…

Art. R225-40
Article R225-40 du Code de commerce

Lorsqu'une opération exige l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée générale des actionnaires qui décide de la suite…

Art. R225-41
Article R225-41 du Code de commerce

Les fonctions d'un membre du conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue …

Art. R225-42
Article R225-42 du Code de commerce

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Si la personne morale révoque le mandat d…

Art. R225-43
Article R225-43 du Code de commerce

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil de surveillance en son nom propre.

Art. R225-44
Article R225-44 du Code de commerce

Le mandataire prévu à l'article L. 225-78 est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

Art. R225-45
Article R225-45 du Code de commerce

Les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil de surveillance. Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil à un…

Art. R225-46
Article R225-46 du Code de commerce

Sauf clause contraire des statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance du conseil. Chaque membre du conseil de surveill…

Art. R225-47
Article R225-47 du Code de commerce

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les membres du conseil de surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne le nom des membres du conseil de surveillance réputés p…

Art. R225-48
Article R225-48 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 225-21 s'appliquent au moyen de télécommunication ainsi qu'au formulaire de vote par correspondance prévus par l'article L. 225-82 .

Art. R225-49
Article R225-49 du Code de commerce

Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, so…

Art. R225-50
Article R225-50 du Code de commerce

Le procès-verbal de la séance indique le nom des membres du conseil de surveillance présents, réputés présents au sens du troisième alinéa de l'article L. 225-82 , excusés ou absents. Il fait état de …

Art. R225-51
Article R225-51 du Code de commerce

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont certifiés par le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir h…

Art. R225-52
Article R225-52 du Code de commerce

Il est suffisamment justifié du nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil, par la production d'une copie o…

Art. R225-53
Article R225-53 du Code de commerce

Le conseil de surveillance peut, dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de la société. Cette autorisation peut également…

Art. R225-55
Article R225-55 du Code de commerce

Le délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 225-68 est de trois mois à compter de la clôture de l'exercice.

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