Code de commerce
La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et…
Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heur…
Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définie…
Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 respectent les règles fixées aux articles R. 225-76 à R. 225-81 ,…
La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 , les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1…
Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'…
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l…
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l…
Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal d…
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adr…
A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adr…
A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissan…
En application des dispositions de l'article L. 225-116 , l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, au…
L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.
En application des dispositions de l'article L. 225-117 , l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de…
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 , l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction admin…
Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et t…
La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation…
L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque cel…
Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107 , l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par d…
Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au …
Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication lorsqu'il a per…
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78 , les règles édictées par le présent livre et co…
Les dispositions des articles R. 225-30 , R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 . L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné …
Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.
Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès…
Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et fi…
L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société éme…
Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 , l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la dat…
La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6 , est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale…
Posez votre question sur le Code de commerce
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.