Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 171 / 259
Art. R225-79
Article R225-79 du Code de commerce

La procuration donnée par un actionnaire pour se faire représenter à une assemblée est signée par celui-ci, le cas échéant par un procédé de signature électronique, et indique ses nom, prénom usuel et…

Art. R225-80
Article R225-80 du Code de commerce

Les instructions données par la voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à la société jusqu'à 15 heures, heur…

Art. R225-81
Article R225-81 du Code de commerce

Sont joints à toute formule de procuration adressée aux actionnaires par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, le cas échéant par voie électronique dans les conditions définie…

Art. R225-82
Article R225-82 du Code de commerce

Les formulaires de procuration et de vote à distance transmis par voie électronique dans les conditions définies à l'article R. 225-61 respectent les règles fixées aux articles R. 225-76 à R. 225-81 ,…

Art. R225-83
Article R225-83 du Code de commerce

La société adresse aux actionnaires ou met à leur disposition, dans les conditions prévues aux articles R. 225-88 et R. 225-89 , les renseignements suivants contenus dans un ou plusieurs documents : 1…

Art. R225-84
Article R225-84 du Code de commerce

Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 sont envoyées, au siège social par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'…

Art. R225-86
Article R225-86 du Code de commerce

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l…

Art. R225-86
Article R225-86 du Code de commerce

Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par l…

Art. R225-87
Article R225-87 du Code de commerce

Le mandataire chargé de représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-110 est désigné par ordonnance du président du tribunal d…

Art. R225-88
Article R225-88 du Code de commerce

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adr…

Art. R225-88
Article R225-88 du Code de commerce

A compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l'adr…

Art. R225-89
Article R225-89 du Code de commerce

A compter de la convocation de l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout actionnaire a le droit de prendre connaissan…

Art. R225-90
Article R225-90 du Code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 225-116 , l'actionnaire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de prendre connaissance ou copie, au…

Art. R225-91
Article R225-91 du Code de commerce

L'actionnaire exerce les droits reconnus par les articles R. 225-89 et R. 225-90 par lui-même ou par le mandataire qu'il a désigné pour le représenter à l'assemblée.

Art. R225-92
Article R225-92 du Code de commerce

En application des dispositions de l'article L. 225-117 , l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, de…

Art. R225-93
Article R225-93 du Code de commerce

En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 , l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire, prendre connaissance, au siège social ou au lieu de la direction admin…

Art. R225-94
Article R225-94 du Code de commerce

Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et renseignements auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et t…

Art. R225-95
Article R225-95 du Code de commerce

La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes : 1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation…

Art. R225-96
Article R225-96 du Code de commerce

L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque cel…

Art. R225-97
Article R225-97 du Code de commerce

Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107 , l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par d…

Art. R225-98
Article R225-98 du Code de commerce

Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électronique dans les conditions de l'article R. 225-61 ne peuvent accéder au site consacré à cet effet qu'après s'être identifiés au …

Art. R225-99
Article R225-99 du Code de commerce

Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication lorsqu'il a per…

Art. R226-1
Article R226-1 du Code de commerce

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78 , les règles édictées par le présent livre et co…

Art. R226-2
Article R226-2 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-30 , R. 225-31 et R. 22-10-17 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 . L'avis prévu au premier alinéa de l'article R. 225-30 est donné …

Art. R226-3
Article R226-3 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-110 à R. 225-112 sont applicables aux gérants et membres du conseil de surveillance.

Art. R227-1-1
Article R227-1-1 du Code de commerce

Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès…

Art. R227-2
Article R227-2 du Code de commerce

Les articles R. 225-66 à R. 225-70 et l'article R. 225-83 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui procèdent à une offre mentionnée au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et fi…

Art. R228-1
Article R228-1 du Code de commerce

L'intermédiaire mentionné aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 déclare sa qualité d'intermédiaire inscrit pour le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la société éme…

Art. R228-10
Article R228-10 du Code de commerce

Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 , l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la dat…

Art. R228-11
Article R228-11 du Code de commerce

La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6 , est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question