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Code de commerce

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Art. R228-12
Article R228-12 du Code de commerce

La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de ce…

Art. R228-14
Article R228-14 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 228-6-3 , la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 s…

Art. R228-15
Article R228-15 du Code de commerce

En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article R. 225-152 s'appliquent. Une décision de justic…

Art. R228-16
Article R228-16 du Code de commerce

L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés,…

Art. R228-17
Article R228-17 du Code de commerce

En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12 , le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préfér…

Art. R228-18
Article R228-18 du Code de commerce

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12 , L. 228-14 et au second alinéa de …

Art. R228-19
Article R228-19 du Code de commerce

Pour l'application du II de l'article L. 228-12 , le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du p…

Art. R228-2
Article R228-2 du Code de commerce

Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la socié…

Art. R228-20
Article R228-20 du Code de commerce

Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoir…

Art. R228-21
Article R228-21 du Code de commerce

Les rapports mentionnés aux articles R. 228-17 à R. 228-20 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Il…

Art. R228-22
Article R228-22 du Code de commerce

Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de…

Art. R228-22-1
Article R228-22-1 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 228-12 , le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4 , dresse un avis de rachat t…

Art. R228-23
Article R228-23 du Code de commerce

La demande d'agrément du cessionnaire prévue au premier alinéa de l'article L. 228-24 est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La …

Art. R228-24
Article R228-24 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 228-27 , l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La vente des actions non admises aux négociations sur u…

Art. R228-25
Article R228-25 du Code de commerce

L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés revêtent la forme nominative, l'acquéreur est inscrit …

Art. R228-26
Article R228-26 du Code de commerce

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 228-29 est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par le premier alinéa de l'article L. 228-27 .

Art. R228-27
Article R228-27 du Code de commerce

Le montant prévu à l'article L. 228-29-1 est de 3,81 euros. Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 228-29-2 est de 15,25 euros.

Art. R228-28
Article R228-28 du Code de commerce

Les décisions d'assemblées générales d'actionnaires, relatives au regroupement d'actions, prévues aux articles L. 228-29-1 et L. 228-29-2 , sont prises, dans les conditions prévues pour la modificatio…

Art. R228-29
Article R228-29 du Code de commerce

Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2 sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillan…

Art. R228-3
Article R228-3 du Code de commerce

I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes : 1° Celles figurant aux items 1 (a) à 11 du C du table…

Art. R228-30
Article R228-30 du Code de commerce

Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date initiale des opérations de regroupement. Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article …

Art. R228-31
Article R228-31 du Code de commerce

Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication indique la date à laquelle débute…

Art. R228-32
Article R228-32 du Code de commerce

Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 .

Art. R228-32-1
Article R228-32-1 du Code de commerce

I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations…

Art. R228-32-2
Article R228-32-2 du Code de commerce

Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-3 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits sont fixées par les articles 5,6 et 8 du règlement d'e…

Art. R228-32-3
Article R228-32-3 du Code de commerce

Les frais mentionnés à L. 228-29-7-4 sont publiés sur le site internet de l'intermédiaire qui les applique. Toute modification est publiée sans délai sur ce même site.

Art. R228-33
Article R228-33 du Code de commerce

L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capit…

Art. R228-34
Article R228-34 du Code de commerce

L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription est réunie avant l'assemblée générale des …

Art. R228-35
Article R228-35 du Code de commerce

Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionn…

Art. R228-36
Article R228-36 du Code de commerce

La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles R. 225-79 et R. 225-81 , à l'exception des dispositions de ces articles relatives au …

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