Code de commerce
La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de ce…
Pour l'application de l'article L. 228-6-3 , la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 s…
En cas de conversion d'actions de préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non motivée par des pertes, les dispositions de l'article R. 225-152 s'appliquent. Une décision de justic…
L'assemblée spéciale, statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation et composée des titulaires d'actions de préférence intéressés,…
En cas d'émission d'actions de préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12 , le rapport du conseil d'administration ou du directoire indique les caractéristiques des actions de préfér…
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue aux articles L. 228-12 , L. 228-14 et au second alinéa de …
Pour l'application du II de l'article L. 228-12 , le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du p…
Lorsque les titres revêtent la forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier transmet immédiatement cette déclaration à la socié…
Lorsque l'assemblée générale extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou du directoir…
Les rapports mentionnés aux articles R. 228-17 à R. 228-20 sont transmis aux assemblées spéciales des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles doivent approuver ces modifications. Il…
Le rapport spécial du commissaire aux comptes de la société établi en application de l'article L. 228-19 comprend son avis sur le respect par la société des droits particuliers attachés aux actions de…
Pour l'application du III de l'article L. 228-12 , le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4 , dresse un avis de rachat t…
La demande d'agrément du cessionnaire prévue au premier alinéa de l'article L. 228-24 est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La …
Pour l'application de l'article L. 228-27 , l'actionnaire défaillant est mis en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La vente des actions non admises aux négociations sur u…
L'inscription de l'actionnaire défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions nominatives de la société. Si les titres délivrés revêtent la forme nominative, l'acquéreur est inscrit …
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 228-29 est de trente jours à compter de la mise en demeure prévue par le premier alinéa de l'article L. 228-27 .
Le montant prévu à l'article L. 228-29-1 est de 3,81 euros. Le montant prévu au deuxième alinéa de l'article L. 228-29-2 est de 15,25 euros.
Les décisions d'assemblées générales d'actionnaires, relatives au regroupement d'actions, prévues aux articles L. 228-29-1 et L. 228-29-2 , sont prises, dans les conditions prévues pour la modificatio…
Les engagements prévus à l'article L. 228-29-2 sont portés à la connaissance de l'assemblée générale par le gérant ou le conseil d'administration et reproduits dans le rapport du conseil de surveillan…
I.-Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 228-2 et à l'article L. 228-3 sont, pour chaque propriétaire de titre, les suivantes : 1° Celles figurant aux items 1 (a) à 11 du C du table…
Le délai prévu à l'alinéa premier de l'article L. 228-29-3 est de deux ans à compter de la date initiale des opérations de regroupement. Les actionnaires qui ont pris l'engagement prévu par l'article …
Les décisions des assemblées générales d'actionnaires mentionnées à l'article R. 228-28 sont publiées au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cette publication indique la date à laquelle débute…
Les actions en nullité prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 228-29-6 se prescrivent par cinq ans à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 228-30 .
I.-Le contenu des informations mentionnées à l'article L. 228-29-7-1, aux II et III de l'article L. 228-29-7-2 et à l'article L. 22-10-43-1, ainsi que les modalités de transmission de ces informations…
Les conditions dans lesquelles les intermédiaires mentionnés à l'article L. 228-29-7-3 facilitent l'exercice par les actionnaires de leurs droits sont fixées par les articles 5,6 et 8 du règlement d'e…
Les frais mentionnés à L. 228-29-7-4 sont publiés sur le site internet de l'intermédiaire qui les applique. Toute modification est publiée sans délai sur ce même site.
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des actionnaires qui décide de l'augmentation de capit…
L'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription est réunie avant l'assemblée générale des …
Le droit de participer à l'assemblée spéciale des titulaires de certificats d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que celles qui peuvent être imposées par la société à ses actionn…
La représentation à l'assemblée spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est régie par les articles R. 225-79 et R. 225-81 , à l'exception des dispositions de ces articles relatives au …
Posez votre question sur le Code de commerce
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.