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Code de commerce

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Art. R228-37
Article R228-37 du Code de commerce

Les titulaires de certificats d'investissement exercent leur droit de communication des documents sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 225-115 à L. 225-118 et conformément aux dispositi…

Art. R228-38
Article R228-38 du Code de commerce

Toute renonciation à une offre d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement est effectuée dans le délai imparti à cet effet…

Art. R228-39
Article R228-39 du Code de commerce

La déclaration prévue au sixième alinéa de l'article L. 228-30 est faite par lettre simple ou recommandée.

Art. R228-4
Article R228-4 du Code de commerce

Les délais de transmission mentionnés aux articles L. 228-2 et L. 228-3 sont précisés au 6. de l'article 9 du règlement d'exécution (UE) 2018/1212 de la Commission du 3 septembre 2018.

Art. R228-40
Article R228-40 du Code de commerce

L'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote, lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur toute décision des assemblées générales ordinaire ou extraordi…

Art. R228-41
Article R228-41 du Code de commerce

L'assemblée spéciale est convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et se tient le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente un rapport sur les résolutions soumises à l'assembl…

Art. R228-42
Article R228-42 du Code de commerce

L'assemblée spéciale statuant dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 sur les questions qui lui sont soumises pour approbation ou accord et composée, le cas échéant, des seuls titulaires d'a…

Art. R228-43
Article R228-43 du Code de commerce

Le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée à se prononcer sur la conversion prévue à l'article L. 228-35-3 indique les conditions de celle-ci, les modalités…

Art. R228-44
Article R228-44 du Code de commerce

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 228-35-10 , la société fournit aux actionnaires vendeurs, à l'appui de son offre de rachat, les justifications et les modalités de calcul du prix…

Art. R228-45
Article R228-45 du Code de commerce

Les convocations aux assemblées d'actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote sont faites dans les conditions prévues aux articles R. 225-62, R. 225-63 , R. 225-65 à R. 225-69 et, le cas é…

Art. R228-46
Article R228-46 du Code de commerce

La représentation des actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles R. 225-79 à R. 225-82 et R. 22-10-24. Cependant, le mandat prévu à l'article R. 225-79 peut être donné pour toute…

Art. R228-47
Article R228-47 du Code de commerce

Les articles R. 225-83 à R. 225-94 sont applicables aux titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote.

Art. R228-48
Article R228-48 du Code de commerce

Les assemblées des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont soumises en tant que de besoin aux dispositions des articles R. 225-95 à R. 225-101 et R. 225-106 à R. 225-108 .

Art. R228-49
Article R228-49 du Code de commerce

L'assiette de la partie variable de la rémunération des titres participatifs ne peut être supérieure à 40 % du montant nominal du titre. Les éléments retenus pour le calcul de la partie variable de la…

Art. R228-5
Article R228-5 du Code de commerce

Les personnes qui fournissent un ou plusieurs des services d'identification des propriétaires de titres mentionnés aux articles L. 228-2 à L. 228-3-1 publient sur leur site internet les frais associés…

Art. R228-50
Article R228-50 du Code de commerce

L'assemblée générale des porteurs de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans les entreprises publiques qui n'en son…

Art. R228-51
Article R228-51 du Code de commerce

La société qui émet des titres participatifs rend publiques, avant l'ouverture de leur souscription par le public, les conditions de l'émission, selon les modalités prévues par le règlement (UE) n° 20…

Art. R228-52
Article R228-52 du Code de commerce

Les titres participatifs remis aux souscripteurs contiennent les indications suivantes : 1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° La forme de la société émettrice ; 3° Le …

Art. R228-53
Article R228-53 du Code de commerce

Les articles R. 228-60 à R. 228-78 et R. 228-80 à R. 228-86 sont applicables en cas d'émission de titres participatifs. A cet effet, les règles prévues par ces articles et concernant la société débitr…

Art. R228-54
Article R228-54 du Code de commerce

Le droit des porteurs de titres participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux s'exerce conformément aux articles R. 225-92 à R. 225-94 .

Art. R228-55
Article R228-55 du Code de commerce

Une société peut racheter sur un marché réglementé les titres participatifs qu'elle a émis selon les modalités prévues aux articles R. 225-159 et R. 225-160 . Ces titres sont cédés dans un délai d'un …

Art. R228-6
Article R228-6 du Code de commerce

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et p…

Art. R228-6
Article R228-6 du Code de commerce

L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et p…

Art. R228-60
Article R228-60 du Code de commerce

Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51 , les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Les fonctions des rep…

Art. R228-61
Article R228-61 du Code de commerce

Toute décision de l'assemblée générale des obligataires relative à la désignation ou au remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces derniers à la société débitrice et portée à la c…

Art. R228-62
Article R228-62 du Code de commerce

Le représentant de la masse notifie sa démission à la société débitrice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R228-63
Article R228-63 du Code de commerce

Lorsqu'elle n'a été déterminée ni par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des obligataires, la rémunération des représentants de la masse est fixée par le président du tribunal judicia…

Art. R228-64
Article R228-64 du Code de commerce

Tout intéressé a le droit d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et adresses des représentants de la masse.

Art. R228-65
Article R228-65 du Code de commerce

La demande tendant à la convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58 , est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lett…

Art. R228-66
Article R228-66 du Code de commerce

Outre les mentions prévues à l'article R. 225-66 , l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires contient les indications suivantes : 1° L'indication de l'emprunt souscrit par les obl…

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