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Code de commerce

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Art. R228-67
Article R228-67 du Code de commerce

Les conditions dans lesquelles l'avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est porté à la connaissance des obligataires peuvent être fixées dans le contrat d'émission. Dans ce cas, …

Art. R228-68
Article R228-68 du Code de commerce

Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre II du présent livre relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont app…

Art. R228-69
Article R228-69 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-69 et R. 225-70 sont applicables aux convocations des assemblées générales d'obligataires.

Art. R228-7
Article R228-7 du Code de commerce

La société tient à jour la liste des personnes titulaires de titres financiers nominatifs, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Art. R228-70
Article R228-70 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-72 à R. 225-74 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.

Art. R228-71
Article R228-71 du Code de commerce

Il est justifié du droit de participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société…

Art. R228-72
Article R228-72 du Code de commerce

Sauf clause contraire du contrat d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même département. Toutefois, l'assemblée général…

Art. R228-73
Article R228-73 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-95 , R. 225-101 , R. 225-106 et R. 225-107 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

Art. R228-74
Article R228-74 du Code de commerce

L'assemblée générale des obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les procès-verbaux. Les copies ou extraits de procès-verba…

Art. R228-75
Article R228-75 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 225-79 sont applicables aux procurations données par les obligataires pour être représentés aux assemblées.

Art. R228-76
Article R228-76 du Code de commerce

En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-69 , l'obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale de la masse à laque…

Art. R228-77
Article R228-77 du Code de commerce

Tout intéressé a le droit, à toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du nombre des obligations émises et de celui des titres non encore remboursés.

Art. R228-78
Article R228-78 du Code de commerce

Dans le cas prévu par la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71 , il est statué par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire.

Art. R228-79
Article R228-79 du Code de commerce

Dans le cas prévu à l'article L. 228-72 , la décision du conseil d'administration, du directoire ou du représentant légal de la société de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale …

Art. R228-8
Article R228-8 du Code de commerce

Les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet. Ces registres peuvent être tenus de manière chronologique sur s…

Art. R228-80
Article R228-80 du Code de commerce

Dans les cas prévus à l'article L. 228-73 , la décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article…

Art. R228-83
Article R228-83 du Code de commerce

La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée. Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même s…

Art. R228-84
Article R228-84 du Code de commerce

En cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de la société débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas…

Art. R228-85
Article R228-85 du Code de commerce

Le mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L. 228-85 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant sur requête. Il produit la créance de…

Art. R228-86
Article R228-86 du Code de commerce

En cas de liquidation judiciaire, les attestations d'inscription en compte des obligations au porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces obligations sont déposés entre les mains du li…

Art. R228-87
Article R228-87 du Code de commerce

Pour l'application du 1° de l'article L. 228-99 , lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscri…

Art. R228-88
Article R228-88 du Code de commerce

Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 , lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de réser…

Art. R228-89
Article R228-89 du Code de commerce

Pour l'application du 2° de l'article L. 228-99 , lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de…

Art. R228-9
Article R228-9 du Code de commerce

Les registres mentionnés à l'article R. 228-8 contiennent les indications relatives aux opérations de transfert et de conversion des titres, et notamment : 1° La date de l'opération ; 2° Les nom, prén…

Art. R228-90
Article R228-90 du Code de commerce

Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché réglementé procède, lorsque le prix d'acquisiti…

Art. R228-91
Article R228-91 du Code de commerce

Pour l'application du 3° de l'article L. 228-99 , l'ajustement égalise, au centième d'action près, la valeur des titres qui sont obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières do…

Art. R228-92
Article R228-92 du Code de commerce

Si une société procède à une opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99 , elle en informe les titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital intéressées…

Art. R228-93
Article R228-93 du Code de commerce

Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article R. 225-120 . …

Art. R228-94
Article R228-94 du Code de commerce

Lorsque, conformément à l'article L. 225-149 , l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital fait apparaître un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est …

Art. R228-95
Article R228-95 du Code de commerce

Le droit de communication prévu à l'article L. 228-105 s'exerce dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles R. 225-92 à R. 225-94 .

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