Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Codes juridiques

Code de commerce

7 765 articles disponibles Page 167 / 259
Art. R225-133
Article R225-133 du Code de commerce

La durée maximale de suspension de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, prévue pour l'application de l'arti…

Art. R225-134
Article R225-134 du Code de commerce

En cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration ou le directoire et certifié exact pa…

Art. R225-135
Article R225-135 du Code de commerce

L'augmentation de capital par émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée, selon le cas, à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la signature du contrat de garantie conclu …

Art. R225-136
Article R225-136 du Code de commerce

En cas d'apports en nature ou de stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Les …

Art. R225-136-1
Article R225-136-1 du Code de commerce

Pour l'application du I de l'article L. 225-147-1 , la décision du conseil d'administration ou du directoire de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document re…

Art. R225-137
Article R225-137 du Code de commerce

Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181 , des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'ac…

Art. R225-139
Article R225-139 du Code de commerce

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article R. 228-91 , lorsqu'une société procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et dis…

Art. R225-14
Article R225-14 du Code de commerce

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la s…

Art. R225-14-1
Article R225-14-1 du Code de commerce

Pour l'application du I de l'article L. 225-8-1 , la décision des fondateurs de ne pas recourir à la désignation d'un commissaire aux apports ainsi que tout document relatif à la description et à l'év…

Art. R225-140
Article R225-140 du Code de commerce

Dans tous les cas mentionnés aux articles R. 22-10-37, R. 225-139 et R. 228-91, il est procédé à un ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que le total des prix de souscription o…

Art. R225-141
Article R225-141 du Code de commerce

L'ajustement du prix de souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix au-dessous du montant du nominal de l'action.

Art. R225-142
Article R225-142 du Code de commerce

Dans le cas d'une réduction du capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est ajusté en faisant le produit de ce prix par l…

Art. R225-143
Article R225-143 du Code de commerce

Sans préjudice de l'incidence des ajustements prévus aux articles R. 225-137 à R. 225-142 et R. 22-10-37, le montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut donner droit à souscrire un…

Art. R225-144
Article R225-144 du Code de commerce

Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à l'article L. 225-177 les motifs de l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions ainsi que le…

Art. R225-145
Article R225-145 du Code de commerce

Les augmentations du capital rendues nécessaires par les levées d'options de souscription d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à l'article R. 225-120 et de la notice prévue à l'ar…

Art. R225-146
Article R225-146 du Code de commerce

Les sommes prélevées sur les profits sociaux en application du deuxième alinéa de l'article L. 225-200 sont inscrites à un compte de réserve. Il en est de même des sommes versées par les actionnaires …

Art. R225-147
Article R225-147 du Code de commerce

Lorsque le montant d'un compte de réserve prévu au premier alinéa de l'article R. 225-146 est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la conversion des actions …

Art. R225-148
Article R225-148 du Code de commerce

Lorsque la conversion des actions amorties en actions de capital a été réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 225-201 , il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque exercice,…

Art. R225-149
Article R225-149 du Code de commerce

Les actions intégralement ou partiellement amorties dont la conversion en actions de capital a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à réalisation de cette conversion, au premier divid…

Art. R225-15
Article R225-15 du Code de commerce

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cou…

Art. R225-150
Article R225-150 du Code de commerce

Quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou L. 22-10-62, la société adresse aux actionnaires ou…

Art. R225-151
Article R225-151 du Code de commerce

Pour la détermination du plafond prévu à l'article L. 22-10-62, l'assemblée générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.

Art. R225-152
Article R225-152 du Code de commerce

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 225-205 , le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est de vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès-verba…

Art. R225-153
Article R225-153 du Code de commerce

Lorsque la société a décidé de procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler et de réduire son capital à due concurrence, elle fait cette offre d'achat à tous les actionnaires. A cet…

Art. R225-154
Article R225-154 du Code de commerce

L'avis prévu à l'article R. 225-153 indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège social, le montant du capital social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, l…

Art. R225-155
Article R225-155 du Code de commerce

Si les actions présentées à l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être p…

Art. R225-156
Article R225-156 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 225-153 à R. 225-155 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs mobilières donnant accès…

Art. R225-158
Article R225-158 du Code de commerce

Les actions achetées, en vue d'une réduction du capital social, par la société qui les a émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par apposition d'une mention sur le registre des acti…

Art. R225-159
Article R225-159 du Code de commerce

Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées : 1° La…

Art. R225-16
Article R225-16 du Code de commerce

Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière. Si la personne morale révoque le mandat de son représ…

Posez votre question sur le Code de commerce

Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.
Poser une question