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Code de commerce

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Art. R134-9
Article R134-9 du Code de commerce

A défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du ressort rend soit d'office, soit à la requête du procureur de la Ré…

Art. R134-9-1
Article R134-9-1 du Code de commerce

La radiation d'un agent commercial de son affiliation à l'organisme de sécurité sociale en application des deux premiers alinéas de l'article L. 613-4 du code de la sécurité sociale emporte sa radiati…

Art. R141-1
Article R141-1 du Code de commerce

La publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12 contient les indications mentionnées à l'article R. 123-211 . La publication dans un support habil…

Art. R141-1-1
Article R141-1-1 du Code de commerce

Dans le cas prévu par l'article L. 141-18 , le délai de publication est de quinze jours en métropole et de deux mois dans les départements et collectivités d'outre-mer. La publication contient électio…

Art. R141-2
Article R141-2 du Code de commerce

Lorsque l'opposition prévue à l'article L. 141-14 est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de l'opposition est celle de l'expédition de la lettre par le créancier.

Art. R141-6
Article R141-6 du Code de commerce

Pour l'application des articles L. 141-8, L. 141-9 et L. 141-10, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

Art. R143-1
Article R143-1 du Code de commerce

Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément aux articles L. 143-3 à L. 143-8 , L. 143-10 et L. 143-13 à L. 143-15 , l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites de…

Art. R143-10
Article R143-10 du Code de commerce

Pour inscrire les déclarations de créances faites en application des articles L. 141-21 et L. 141-22, les articles R. 521-5 et R. 521-6 s'appliquent. Les informations concernant le bien requises au ti…

Art. R143-18
Article R143-18 du Code de commerce

Lorsque la radiation, non consentie par le créancier, est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu de l'inscription.

Art. R143-2
Article R143-2 du Code de commerce

La notification contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

Art. R143-22
Article R143-22 du Code de commerce

Pour l'application des articles L. 143-2, L. 143-6, L. 143-10 et L. 143-13, le domicile déclaré est le domicile élu par les créanciers dans leurs inscriptions.

Art. R143-23
Article R143-23 du Code de commerce

Pour l' application de l' article L. 143- 21, il est procédé conformément aux articles 1281- 2 et suivants du code de procédure civile.

Art. R143-3
Article R143-3 du Code de commerce

Si le titre du nouveau propriétaire comprend divers éléments d'un fonds, les uns grevés d'inscriptions, les autres non grevés, situés ou non dans le même ressort, aliénés pour un seul et même prix ou …

Art. R143-4
Article R143-4 du Code de commerce

L'officier public commis pour procéder à la vente d'un fonds de commerce peut se faire délivrer par le greffier une copie du justificatif mentionné à l'article R. 521-7. Il peut également se faire dél…

Art. R143-5
Article R143-5 du Code de commerce

Les frais et indemnités dus à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 sont taxés par le président du tribunal de commerce.

Art. R144-1
Article R144-1 du Code de commerce

Les contrats de gérance définis à l'article L. 144-1 sont publiés dans la quinzaine de leur date sous forme d'extraits ou d'avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales. La fin de la …

Art. R145-1
Article R145-1 du Code de commerce

Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il propose dans les conditions de l'article L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier d…

Art. R145-10
Article R145-10 du Code de commerce

Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'act…

Art. R145-11
Article R145-11 du Code de commerce

Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le …

Art. R145-2
Article R145-2 du Code de commerce

Les éléments mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 145-33 s'apprécient dans les conditions fixées par la présente sous-section.

Art. R145-20
Article R145-20 du Code de commerce

La demande de révision des loyers prévue à l'article L. 145-37 est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le mont…

Art. R145-21
Article R145-21 du Code de commerce

Le prix fixé judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-37 et conformément à l'article R. 145-20 ou e…

Art. R145-22
Article R145-22 du Code de commerce

Le juge adapte le jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jour de la demande. Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobile vient à disparaître, la révision ne peut…

Art. R145-23
Article R145-23 du Code de commerce

Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. …

Art. R145-24
Article R145-24 du Code de commerce

Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bail ainsi que : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; 2° Pour les …

Art. R145-25
Article R145-25 du Code de commerce

Les mémoires contiennent : 1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de l'article L. 145-11 ou en application de l'article R. 145-20 ; 2° L'indication des autr…

Art. R145-26
Article R145-26 du Code de commerce

Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Les mémoires …

Art. R145-27
Article R145-27 du Code de commerce

Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi. La partie la plus diligente remet au …

Art. R145-28
Article R145-28 du Code de commerce

Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe, aux articles 840 à 844 du code de procédure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenir les…

Art. R145-29
Article R145-29 du Code de commerce

Les parties sont tenues de constituer avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.

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