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Code de commerce

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Art. R626-19
Article R626-19 du Code de commerce

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11 .

Art. R626-2
Article R626-2 du Code de commerce

Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73 , l'avis de convocation doit comporter : 1° La date à laquel…

Art. R626-20
Article R626-20 du Code de commerce

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 . Si le plan est toujours …

Art. R626-20
Article R626-20 du Code de commerce

Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 . Si le plan est toujours …

Art. R626-21
Article R626-21 du Code de commerce

Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique et porté à la connaissance du ministère p…

Art. R626-22
Article R626-22 du Code de commerce

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième ou du troisième alinéa de l'article L. 622-10 , le tribunal se saisit d'o…

Art. R626-23
Article R626-23 du Code de commerce

Le tribunal qui a arrêté le plan demeure compétent pour connaître des conditions de son exécution nonobstant le changement du lieu du siège social de la personne morale ou de l'adresse de l'entreprise…

Art. R626-24
Article R626-24 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 626-13 , le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la remi…

Art. R626-25
Article R626-25 du Code de commerce

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les d…

Art. R626-26
Article R626-26 du Code de commerce

Lorsqu'en application de l'article L. 626-14 , la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur, et est passée en force de cho…

Art. R626-27
Article R626-27 du Code de commerce

Le commissaire à l'exécution du plan indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.

Art. R626-3
Article R626-3 du Code de commerce

Par dérogation à l'article R. 225-72 , la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours a…

Art. R626-30
Article R626-30 du Code de commerce

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

Art. R626-31
Article R626-31 du Code de commerce

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan. Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au…

Art. R626-32
Article R626-32 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3 .

Art. R626-32-1
Article R626-32-1 du Code de commerce

Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.

Art. R626-33
Article R626-33 du Code de commerce

Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.

Art. R626-33-1
Article R626-33-1 du Code de commerce

L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.

Art. R626-34
Article R626-34 du Code de commerce

Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.

Art. R626-35
Article R626-35 du Code de commerce

La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête. Le…

Art. R626-36
Article R626-36 du Code de commerce

Après le versement à la Caisse des dépôts et consignations fait en application de l'article L. 626-22 , des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alin…

Art. R626-37
Article R626-37 du Code de commerce

Le recours prévu à l'article R. 643-11 est ouvert au débiteur. Le greffier adresse à celui-ci une copie de l'état de collocation. Cet avis précise le délai et les modalités du recours.

Art. R626-38
Article R626-38 du Code de commerce

L'administrateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 626-24 . Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission a…

Art. R626-39
Article R626-39 du Code de commerce

Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire ju…

Art. R626-40
Article R626-40 du Code de commerce

Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judi…

Art. R626-41
Article R626-41 du Code de commerce

Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments,…

Art. R626-42
Article R626-42 du Code de commerce

Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire a été approuvé, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le président du tribunal. Cet…

Art. R626-43
Article R626-43 du Code de commerce

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 626-51, le commissaire à l'exécution du plan fait un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions aux…

Art. R626-44
Article R626-44 du Code de commerce

Lorsque le remplacement du commissaire à l'exécution du plan est demandé par le ministère public ou que le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de l'intéressé est faite selon le …

Art. R626-45
Article R626-45 du Code de commerce

La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 ou par le commissaire à l'exécution du plan est faite par requête. Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande …

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