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Code de commerce

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Art. R626-46
Article R626-46 du Code de commerce

Une copie du jugement modifiant le plan est adressée par le greffier aux personnes mentionnées au 3° de l'article R. 621-7 . Le jugement fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8 .

Art. R626-47
Article R626-47 du Code de commerce

Le commissaire à l'exécution du plan signale, dans un rapport adressé au président du tribunal et au ministère public, l'inexécution du plan de la part du débiteur ou de toute autre personne. Le rappo…

Art. R626-47-1
Article R626-47-1 du Code de commerce

Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27 , le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoir…

Art. R626-48
Article R626-48 du Code de commerce

En application du I de l'article L. 626-27 , le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 63…

Art. R626-49
Article R626-49 du Code de commerce

Pour l'application du III de l'article L. 626-27 , le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà…

Art. R626-50
Article R626-50 du Code de commerce

Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28 , le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan. La décision du tribunal est communiquée au ministère …

Art. R626-51
Article R626-51 du Code de commerce

Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le commissaire à l'exécution du plan dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'arti…

Art. R626-52
Article R626-52 du Code de commerce

Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffre d'affaires net. Ces seuils sont…

Art. R626-53
Article R626-53 du Code de commerce

Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34, le juge-commissaire désigne un…

Art. R626-54
Article R626-54 du Code de commerce

La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-34 est une mesure d'administration judiciaire.

Art. R626-55
Article R626-55 du Code de commerce

L'administrateur avise par tout moyen chaque partie affectée qu'elle est membre d'une classe et lui fait connaître les modalités lui permettant de communiquer par voie électronique. Sous réserve des d…

Art. R626-56
Article R626-56 du Code de commerce

Le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désig…

Art. R626-57
Article R626-57 du Code de commerce

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recomma…

Art. R626-58
Article R626-58 du Code de commerce

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer. Au m…

Art. R626-58-1
Article R626-58-1 du Code de commerce

La qualité de partie affectée et les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou droits permettant d'exprimer un vote peuvent être contestées par chaque par…

Art. R626-59
Article R626-59 du Code de commerce

L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants de la délégation du personnel du comité social et économique à présenter leurs observations à chacune des classes avant que celles…

Art. R626-60
Article R626-60 du Code de commerce

Sans préjudice des dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62, l'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de convocation des classes. Il est également seul compétent pour déc…

Art. R626-61
Article R626-61 du Code de commerce

Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les obligataires sont le cas échéant répartis au sein d'une ou de plusieurs classes de parties affectées. Un avis de convoca…

Art. R626-62
Article R626-62 du Code de commerce

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30 et de l'article L. 626-30-2, les détenteurs de capital sont répartis au sein d'une ou plusieurs classes de parties affectées et convoqués conforméme…

Art. R626-63
Article R626-63 du Code de commerce

Les seuils fixés en application du a du 5° de l'article L. 626-32 sont de : 1° 250 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires net ; ou 2° 40 millions d'euros de chiffres d'affaires net. Ces…

Art. R626-64
Article R626-64 du Code de commerce

I. ‒ Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes sur le projet de plan, la partie affectée, qui a voté contre le projet de plan et qui entend contester le respect de la condi…

Art. R626-7
Article R626-7 du Code de commerce

I.-Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5 , les propositions pour le règlement des dettes sont communiquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,…

Art. R626-8
Article R626-8 du Code de commerce

Lorsque le mandataire judiciaire décide de recueillir collectivement l'accord des créanciers auxquels sont proposés des délais de paiement et des remises de dette, ceux-ci sont convoqués à une réunion…

Art. R627-1
Article R627-1 du Code de commerce

En l'absence d'administrateur, le cocontractant adresse au débiteur la mise en demeure prévue à l'article L. 622-13 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en informe simultanéme…

Art. R628-1
Article R628-1 du Code de commerce

La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20 , R. 621-26 , R. 622-11, R. 622-13 , R. 6…

Art. R628-10
Article R628-10 du Code de commerce

Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, …

Art. R628-11
Article R628-11 du Code de commerce

Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire j…

Art. R628-12
Article R628-12 du Code de commerce

Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judi…

Art. R628-13
Article R628-13 du Code de commerce

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 628-1, l'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un support d'annonc…

Art. R628-2
Article R628-2 du Code de commerce

I. ‒ En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1 , la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prév…

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