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Code de commerce

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Art. R631-3
Article R631-3 du Code de commerce

Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la di…

Art. R631-30
Article R631-30 du Code de commerce

Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté. Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communa…

Art. R631-31
Article R631-31 du Code de commerce

Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Art. R631-32
Article R631-32 du Code de commerce

Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Art. R631-33
Article R631-33 du Code de commerce

Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litige …

Art. R631-34
Article R631-34 du Code de commerce

Les articles R. 626-1 à R. 626-3 , relatifs à la convocation des assemblées, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 626-3 , l'adminis…

Art. R631-34-1
Article R631-34-1 du Code de commerce

Lorsque le ministère public demande, en application de l'article L. 631-19-1 , que l'adoption du plan soit subordonnée au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants, il saisit le tribunal par une requê…

Art. R631-34-2
Article R631-34-2 du Code de commerce

L'administrateur s'il en a été désigné ou le mandataire judiciaire convoque les organes sociaux compétents aux fins de délibérer sur la demande de remplacement. Le tribunal statue sur le plan au vu de…

Art. R631-34-3
Article R631-34-3 du Code de commerce

Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'administrateur judiciaire.

Art. R631-34-4
Article R631-34-4 du Code de commerce

Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publi…

Art. R631-34-5
Article R631-34-5 du Code de commerce

Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérati…

Art. R631-34-6
Article R631-34-6 du Code de commerce

La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette…

Art. R631-34-7
Article R631-34-7 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 631-9-1 , les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.

Art. R631-35
Article R631-35 du Code de commerce

Les articles R. 626-17 à R. 626-51 , à l'exclusion de l'article R. 626-18 , des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 626-20 , et de l'article R. 626-22 , sont applicables à la procédure de re…

Art. R631-36
Article R631-36 du Code de commerce

Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il …

Art. R631-37
Article R631-37 du Code de commerce

Les articles R. 626-52 à D. 626-65 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. L'administrateur, avec le concours du débiteur, exerce les prérogatives dévolues à ce dernier.

Art. R631-38
Article R631-38 du Code de commerce

L'article R. 627-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article R. 631-14 .

Art. R631-39
Article R631-39 du Code de commerce

Sans préjudice de l'application des deux premiers alinéas de l'article R. 642-40 , l'administrateur communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'ac…

Art. R631-4
Article R631-4 du Code de commerce

Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure par requête, celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fa…

Art. R631-40
Article R631-40 du Code de commerce

Les articles R. 642-1 à R. 642-21 , à l'exclusion du premier alinéa de l'article R. 642-10 , sont applicables à la cession mentionnée à l'article L. 631-22 . Le mandataire judiciaire exerce les missio…

Art. R631-42
Article R631-42 du Code de commerce

Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise a été ordonnée par le tribunal en application de l'article L. 631-22 , le mandataire judiciaire reçoit le prix de cession nonobstant la passation…

Art. R631-43
Article R631-43 du Code de commerce

Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire judiciaire ont été approuvés par le juge-commissaire, la procédure fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue par le…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code de commerce

Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3 , le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adres…

Art. R631-6
Article R631-6 du Code de commerce

La cour d'appel qui annule ou infirme un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation j…

Art. R631-7
Article R631-7 du Code de commerce

Les articles R. 621-2 à R. 621-4 , R. 621-7 à R. 621-9 et R. 621-14 à R. 621-16 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.

Art. R631-7-1
Article R631-7-1 du Code de commerce

La mesure conservatoire prise en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2 , dès sa signification au défendeur mentionné à ce texte, est portée sans délai à la connaissance des personnes d…

Art. R631-7-1-A
Article R631-7-1-A du Code de commerce

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7, le président fait convoquer par le greffier à l'audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et avise de la date de l'…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code de commerce

Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps d…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code de commerce

Pour l'application de l'article R. 621-11 , le nombre des salariés à prendre en compte est apprécié à la date de la demande ou, en cas de saisine d'office, à la date de la convocation du débiteur.

Art. R640-1
Article R640-1 du Code de commerce

La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5 . La …

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