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Code de commerce

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Art. R641-33
Article R641-33 du Code de commerce

Les articles R. 625-1 à R. 625-7 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Il remplit l'obl…

Art. R641-34
Article R641-34 du Code de commerce

Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, les informations relatives à l'objet et aux circonstances du litig…

Art. R641-35
Article R641-35 du Code de commerce

Le liquidateur judiciaire déclare à l'administration fiscale toute somme versée par les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail en application des articles L. 143-11-1 à L.…

Art. R641-35
Article R641-35 du Code de commerce

Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivi…

Art. R641-36
Article R641-36 du Code de commerce

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représenta…

Art. R641-37
Article R641-37 du Code de commerce

Le liquidateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires du débiteur pendant un délai de six mois à compter du jugement prononçant la liquidation ou, au-delà, pendant la durée du …

Art. R641-38
Article R641-38 du Code de commerce

Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procur…

Art. R641-39
Article R641-39 du Code de commerce

La liste des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 , portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est dé…

Art. R641-4
Article R641-4 du Code de commerce

Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.

Art. R641-40
Article R641-40 du Code de commerce

En application de l'article L. 641-15, le liquidateur peut, sur ordonnance du juge-commissaire, demander au représentant légal de la personne morale ou au débiteur personne physique ou à tout autre sa…

Art. R641-5
Article R641-5 du Code de commerce

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.

Art. R641-6
Article R641-6 du Code de commerce

Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pa…

Art. R641-7
Article R641-7 du Code de commerce

Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'arti…

Art. R641-8
Article R641-8 du Code de commerce

I. - Le greffier joint à la copie du jugement mentionnée à l'article R. 621-7 un document reproduisant les termes du II du présent article, ainsi que : 1° Ceux des articles L. 812-2 , L. 814-5 , L. 81…

Art. R641-9
Article R641-9 du Code de commerce

La décision par laquelle le tribunal modifie la date de cessation des paiements est notifiée au débiteur par le greffier, communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des…

Art. R642-1
Article R642-1 du Code de commerce

L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités prévues au premier alinéa de l'article L. 642-3 et joint, lorsqu'il est tenu de les établir, ses comptes annuels relatifs au…

Art. R642-10
Article R642-10 du Code de commerce

Le prix de cession de l'entreprise est réparti par le liquidateur conformément aux dispositions de la première section du chapitre III du présent titre. Lorsque la cession porte sur un fonds de commer…

Art. R642-11
Article R642-11 du Code de commerce

L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8. Lorsqu'il a accompli sa m…

Art. R642-12
Article R642-12 du Code de commerce

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 642-10 est, à la diligence de l'administrateur ou, à défaut, du liquidateur, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénab…

Art. R642-13
Article R642-13 du Code de commerce

Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de…

Art. R642-14
Article R642-14 du Code de commerce

L'administrateur judiciaire, ou à défaut le liquidateur, indique également sur le bordereau prévu à l'article R. 521-6 si le bien peut être déplacé et la durée de la mesure d'inaliénabilité.

Art. R642-17
Article R642-17 du Code de commerce

Les frais de radiation sont inclus dans le coût de l'inscription.

Art. R642-17-1
Article R642-17-1 du Code de commerce

Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 642-10 sur requête du cessionnaire. La décision est notifiée au cessionnaire et communiquée au ministère public par le greffier. Elle est so…

Art. R642-18
Article R642-18 du Code de commerce

Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, l'inexécution du plan par le cessionnaire. Pour l'application du deuxième alin…

Art. R642-19
Article R642-19 du Code de commerce

Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise. Un extrait du jugement est…

Art. R642-2
Article R642-2 du Code de commerce

Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux…

Art. R642-20
Article R642-20 du Code de commerce

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 642-12 , le cessionnaire informe préalablement le liquidateur de tout projet d'aliénation d'un bien cédé. Il est également tenu d'en informer le t…

Art. R642-21
Article R642-21 du Code de commerce

Le liquidateur signale, dans un rapport adressé au juge-commissaire et au procureur de la République et déposé au greffe, toute atteinte aux éléments pris en location-gérance ainsi que le défaut d'exé…

Art. R642-22
Article R642-22 du Code de commerce

Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18 , la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre…

Art. R642-23
Article R642-23 du Code de commerce

L'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'or…

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