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Code de commerce

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Art. R622-1
Article R622-1 du Code de commerce

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du…

Art. R622-1
Article R622-1 du Code de commerce

La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du…

Art. R622-10
Article R622-10 du Code de commerce

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10 , le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citée…

Art. R622-11
Article R622-11 du Code de commerce

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 622-10 , le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R.…

Art. R622-12
Article R622-12 du Code de commerce

La décision par laquelle le tribunal met fin à la procédure en application de l'article L. 622-12 est sans délai suivie d'un compte rendu de fin de mission déposé par les mandataires de justice dans l…

Art. R622-13
Article R622-13 du Code de commerce

Le greffier avise le cocontractant de la décision du juge-commissaire accordant à l'administrateur la prolongation prévue au 1° du III de l'article L. 622-13 . Le juge-commissaire constate, sur la dem…

Art. R622-14
Article R622-14 du Code de commerce

La décision du juge-commissaire qui autorise les apports de trésorerie mentionnés au 2° et les délais de paiement mentionnés au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à c…

Art. R622-15
Article R622-15 du Code de commerce

L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du…

Art. R622-16
Article R622-16 du Code de commerce

Le débiteur, l'administrateur s'il en a été désigné et, le cas échéant, le mandataire judiciaire indiquent au juge-commissaire et au ministère public, lorsqu'ils en font la demande, le solde des compt…

Art. R622-17
Article R622-17 du Code de commerce

La déclaration à l'administration fiscale faite en application de l'article L. 622-19 incombe au débiteur.

Art. R622-18
Article R622-18 du Code de commerce

En application du premier alinéa de l'article L. 622-20 , l'action d'un créancier nommé contrôleur, dans l'intérêt collectif des créanciers, n'est recevable qu'après une mise en demeure adressée au ma…

Art. R622-19
Article R622-19 du Code de commerce

Conformément au II de l'article L. 622-21 , les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une proc…

Art. R622-2
Article R622-2 du Code de commerce

Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du p…

Art. R622-20
Article R622-20 du Code de commerce

L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclara…

Art. R622-21
Article R622-21 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 62…

Art. R622-22
Article R622-22 du Code de commerce

En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24 , les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 ,…

Art. R622-23
Article R622-23 du Code de commerce

Outre les indications prévues à l'article L. 622-25 , la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre…

Art. R622-24
Article R622-24 du Code de commerce

Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le mê…

Art. R622-25
Article R622-25 du Code de commerce

Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créanc…

Art. R622-26
Article R622-26 du Code de commerce

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentio…

Art. R622-3
Article R622-3 du Code de commerce

Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa disposition, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, dresse à l'aide de tout document ou renseignement disponible un état de …

Art. R622-4
Article R622-4 du Code de commerce

L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés. Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens …

Art. R622-4-1
Article R622-4-1 du Code de commerce

Lorsque l'inventaire est établi par le débiteur en application de l'article L. 622-6-1, celui-ci tient informés l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, et le mandataire judiciaire du déroulement…

Art. R622-5
Article R622-5 du Code de commerce

La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues a…

Art. R622-5-1
Article R622-5-1 du Code de commerce

Le débiteur porte à la connaissance du mandataire judiciaire l'identité des personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le man…

Art. R622-6
Article R622-6 du Code de commerce

Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en…

Art. R622-7
Article R622-7 du Code de commerce

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8 , la quote-part du prix est remise à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse …

Art. R622-8
Article R622-8 du Code de commerce

Le juge-commissaire statue sur la requête aux fins de substitution formée conformément au troisième alinéa de l'article L. 622-8 après avoir entendu le débiteur, l'administrateur, le créancier en caus…

Art. R622-9
Article R622-9 du Code de commerce

A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a …

Art. R623-1
Article R623-1 du Code de commerce

L'administrateur dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8 , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bilan établi conformément à l'…

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