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Code de commerce

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Art. R621-10
Article R621-10 du Code de commerce

Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.

Art. R621-11
Article R621-11 du Code de commerce

Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. Le montant du chiffre d'…

Art. R621-11-1
Article R621-11-1 du Code de commerce

I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois. Le seuil mentionné au sixième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 mil…

Art. R621-12
Article R621-12 du Code de commerce

Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2 , le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas i…

Art. R621-13
Article R621-13 du Code de commerce

Lorsque l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire désigné n'est pas inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 811-2 ou L. 812-2 , il est joint, par le greffier, à la copie du …

Art. R621-14
Article R621-14 du Code de commerce

Dans les dix jours du prononcé du jugement d'ouverture, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réuni…

Art. R621-15
Article R621-15 du Code de commerce

Le tribunal judiciaire est saisi des contestations relatives à la désignation du représentant des salariés par requête. Cette requête n'est recevable que si elle est faite dans les deux jours suivant …

Art. R621-16
Article R621-16 du Code de commerce

Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.

Art. R621-17
Article R621-17 du Code de commerce

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande …

Art. R621-18
Article R621-18 du Code de commerce

Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.

Art. R621-19
Article R621-19 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire prend toute mesure pour informer et consulter les créanciers. Les créanciers qui en font la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au mandataire judic…

Art. R621-2
Article R621-2 du Code de commerce

Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne phys…

Art. R621-2-1
Article R621-2-1 du Code de commerce

Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur, déterminé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 621-1, est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'articl…

Art. R621-20
Article R621-20 du Code de commerce

Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur …

Art. R621-21
Article R621-21 du Code de commerce

Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du …

Art. R621-23
Article R621-23 du Code de commerce

Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9 , le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adver…

Art. R621-24
Article R621-24 du Code de commerce

Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que…

Art. R621-25
Article R621-25 du Code de commerce

Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte rendu de fin de mission de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et, le cas échéant, du commissai…

Art. R621-26
Article R621-26 du Code de commerce

Pour l'application de l'article L. 621-12 , le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4 . Il statue après avoir ente…

Art. R621-3
Article R621-3 du Code de commerce

La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1 , pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'e…

Art. R621-4
Article R621-4 du Code de commerce

Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une p…

Art. R621-5
Article R621-5 du Code de commerce

Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.

Art. R621-6
Article R621-6 du Code de commerce

Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.

Art. R621-7
Article R621-7 du Code de commerce

Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : 1° Aux mandataires de justice désignés ; 2° Au procureur de la République ; 3° Au directeur départemental ou, le cas échéa…

Art. R621-7-1
Article R621-7-1 du Code de commerce

Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.

Art. R621-8
Article R621-8 du Code de commerce

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il…

Art. R621-8
Article R621-8 du Code de commerce

Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il…

Art. R621-8-1
Article R621-8-1 du Code de commerce

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepr…

Art. R621-8-2
Article R621-8-2 du Code de commerce

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-2 , le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est ordonnée au vu du passif déclaré dans la …

Art. R621-9
Article R621-9 du Code de commerce

La période d'observation ouverte par le jugement peut être renouvelée, en application de l'article L. 621-3 , pour une durée maximale de six mois. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au pl…

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