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Code de commerce

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Art. R611-11
Article R611-11 du Code de commerce

L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 , qui se tient hors la présence du greffier, donne lieu à l'établissement par le président du tribunal d'un procès-verbal qui ne mentionne que…

Art. R611-12
Article R611-12 du Code de commerce

La demande de renseignements prévue au deuxième alinéa de l'article L. 611-2 est adressée dans le délai d e trois mois au plus tard à compter de la date d'envoi de la convocation. Elle est accompagnée…

Art. R611-13
Article R611-13 du Code de commerce

Pour l'application du II de l'article L. 611-2 , le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entre…

Art. R611-14
Article R611-14 du Code de commerce

Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 6…

Art. R611-15
Article R611-15 du Code de commerce

Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal. Dans le cas contraire, le greffier constate le non-dépôt des comptes …

Art. R611-16
Article R611-16 du Code de commerce

En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte. Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excè…

Art. R611-17
Article R611-17 du Code de commerce

La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 611-13 . Elle est écrite et accompag…

Art. R611-18
Article R611-18 du Code de commerce

La demande de désignation d'un mandataire ad hoc prévue à l'article L. 611-3 est présentée par écrit. Elle est adressée ou remise au président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire selon…

Art. R611-19
Article R611-19 du Code de commerce

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations. L'…

Art. R611-20
Article R611-20 du Code de commerce

La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au demandeur. En cas de refus de désignation, celui-ci peut interjeter appel. L'appel est formé, instruit et jugé conformément…

Art. R611-21
Article R611-21 du Code de commerce

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.

Art. R611-21-1
Article R611-21-1 du Code de commerce

Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.

Art. R611-22
Article R611-22 du Code de commerce

La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou remise au président du tribunal en application de l'article L. 611-6 est accompagnée, sous réserve des dispositions particul…

Art. R611-23
Article R611-23 du Code de commerce

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique pour recueillir ses explic…

Art. R611-23-1
Article R611-23-1 du Code de commerce

I. - Lorsque les conditions prévues au 4° de l'article L. 721-8 sont réunies, le débiteur adresse ou remet directement au président du tribunal de commerce spécialisé compétent sa requête aux fins d'o…

Art. R611-24
Article R611-24 du Code de commerce

Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.

Art. R611-25
Article R611-25 du Code de commerce

L'ordonnance statuant sur la demande est notifiée par le greffier au requérant. En cas de désignation d'un conciliateur, la notification reproduit les dispositions des articles R. 611-27 et R. 611-28 …

Art. R611-26
Article R611-26 du Code de commerce

S'il n'est pas fait droit à la demande de désignation d'un conciliateur ou de prorogation de la mission de celui-ci, appel peut être interjeté par le débiteur par une déclaration faite ou adressée par…

Art. R611-26-1
Article R611-26-1 du Code de commerce

L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

Art. R611-26-2
Article R611-26-2 du Code de commerce

La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants : 1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les…

Art. R611-27
Article R611-27 du Code de commerce

En application de l'article L. 611-6 , le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou indirectement un int…

Art. R611-28
Article R611-28 du Code de commerce

La demande de récusation est formée dans les quinze jours de la notification de la décision désignant le conciliateur, par acte remis au greffe ou par une déclaration consignée par le greffier dans un…

Art. R611-29
Article R611-29 du Code de commerce

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent …

Art. R611-30
Article R611-30 du Code de commerce

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Art. R611-31
Article R611-31 du Code de commerce

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur…

Art. R611-32
Article R611-32 du Code de commerce

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Art. R611-33
Article R611-33 du Code de commerce

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le…

Art. R611-34
Article R611-34 du Code de commerce

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second a…

Art. R611-34-1
Article R611-34-1 du Code de commerce

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa…

Art. R611-35
Article R611-35 du Code de commerce

Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 , le débiteur assigne le créancier mentionné par ces dispositions devant le président d…

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