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Code de commerce

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Art. R611-36
Article R611-36 du Code de commerce

Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'arti…

Art. R611-37
Article R611-37 du Code de commerce

Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la procédure de conciliation.

Art. R611-38
Article R611-38 du Code de commerce

La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.

Art. R611-38-1
Article R611-38-1 du Code de commerce

L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.

Art. R611-38-2
Article R611-38-2 du Code de commerce

Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.

Art. R611-39
Article R611-39 du Code de commerce

En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certif…

Art. R611-39-1
Article R611-39-1 du Code de commerce

Un état de l'intégralité des frais mis à sa charge est préparé par le débiteur, assisté par le conciliateur. Il comprend : 1° La rémunération du conciliateur, si elle a été arrêtée, ou, à défaut, les …

Art. R611-40
Article R611-40 du Code de commerce

Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal. Le jugement ne reprend pas les…

Art. R611-40-1
Article R611-40-1 du Code de commerce

Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut ê…

Art. R611-41
Article R611-41 du Code de commerce

Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.

Art. R611-42
Article R611-42 du Code de commerce

L'appel du jugement rejetant l'homologation est formé, instruit et jugé selon les règles propres à la procédure en matière gracieuse. Toutefois, les parties sont dispensées du ministère de l'avocat. D…

Art. R611-43
Article R611-43 du Code de commerce

Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lors…

Art. R611-44
Article R611-44 du Code de commerce

Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10 , et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être co…

Art. R611-45
Article R611-45 du Code de commerce

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 611-10-2 , le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cet…

Art. R611-46
Article R611-46 du Code de commerce

La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers à …

Art. R611-46-1
Article R611-46-1 du Code de commerce

Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutef…

Art. R611-47
Article R611-47 du Code de commerce

Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desqu…

Art. R611-47-1
Article R611-47-1 du Code de commerce

Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mention…

Art. R611-48
Article R611-48 du Code de commerce

L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur ou de l'expert est consigné par écrit préalablement à leur désignation. Il est annexé à l'ordonnance de dé…

Art. R611-49
Article R611-49 du Code de commerce

Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le pré…

Art. R611-50
Article R611-50 du Code de commerce

Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en ca…

Art. R611-51
Article R611-51 du Code de commerce

Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrê…

Art. R611-52
Article R611-52 du Code de commerce

La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années …

Art. R612-1
Article R612-1 du Code de commerce

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, mentionnées à l'article L. 612-1 , sont tenues d'établir des comptes annuels et de désigner au moins un commissaire…

Art. R612-2
Article R612-2 du Code de commerce

Les comptes annuels comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ils sont établis selon les principes et méthodes comptables définis aux articles L. 123-12 et suivants et aux articles R.…

Art. R612-3
Article R612-3 du Code de commerce

Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique qui, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le mont…

Art. R612-4
Article R612-4 du Code de commerce

Lorsque le commissaire aux comptes met en oeuvre la procédure d'alerte prévue à l'article L. 612-3, il est fait application soit des dispositions des articles R. 234-1 et suivants si la personne moral…

Art. R612-6
Article R612-6 du Code de commerce

Le rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 612-5 contient : 1° L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'organe délibérant ou jointes aux documents communiqués aux adhére…

Art. R612-7
Article R612-7 du Code de commerce

Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à co…

Art. R621-1
Article R621-1 du Code de commerce

La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la na…

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