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Code de commerce

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Art. R663-48
Article R663-48 du Code de commerce

Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions …

Art. R663-49
Article R663-49 du Code de commerce

Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3 , toute demande d'émolument au titr…

Art. R663-5
Article R663-5 du Code de commerce

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté …

Art. R663-50
Article R663-50 du Code de commerce

En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12 , l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandat…

Art. R663-6
Article R663-6 du Code de commerce

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde, l'émolument prévu à l'article R. 663-5 diminuée de 25 %.

Art. R663-7
Article R663-7 du Code de commerce

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'articl…

Art. R663-8
Article R663-8 du Code de commerce

La rémunération prévue aux articles R. 663-5 , R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12…

Art. R663-9
Article R663-9 du Code de commerce

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de re…

Art. R670-1
Article R670-1 du Code de commerce

Les formes de procéder applicables devant les tribunaux judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par l'a…

Art. R670-2
Article R670-2 du Code de commerce

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution connaît : 1° Des difficultés d'exécution des décisions prises par le juge commissaire en application de l'a…

Art. R670-3
Article R670-3 du Code de commerce

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : 1° L'ordonnance prévue à l'article R. 642-28 comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22 , les énonciations fig…

Art. R670-4
Article R670-4 du Code de commerce

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la répartition du produit des ventes et le règlement de l'ordre des créanciers par le liquidateur mentionnés au cinquième alinéa de l'…

Art. R670-5
Article R670-5 du Code de commerce

Pour l'application des dispositions du présent livre dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les mots : " service de la publicité foncière " ou " fichier immobilier " doivent…

Art. R681-1
Article R681-1 du Code de commerce

I.-La demande d'ouverture mentionnée à l'article L. 681-1 est présentée conformément aux dispositions des titres II à IV du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : 1° La situation de …

Art. R681-2
Article R681-2 du Code de commerce

L'accord du débiteur mentionné au IV de l'article L. 681-2 et à l'article L. 681-3 peut être recueilli lors de l'audience au cours de laquelle le tribunal examine la demande d'ouverture d'une procédur…

Art. R681-3
Article R681-3 du Code de commerce

Le tribunal apprécie dans un même jugement si les conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont, alternativement ou cumulativement, réunies. Lorsque la commission de suren…

Art. R681-4
Article R681-4 du Code de commerce

L'avis du jugement mentionné à l'article R. 611-43 et au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 contient, outre les mentions prévues par ces dispositions, la dénomination utilisée pour l'exercice de l…

Art. R681-5
Article R681-5 du Code de commerce

Les jugements rendus en application du IV de l'article L. 681-2 et de l'article L. 681-3 sont susceptibles d'appel par les parties dans un délai de dix jours à compter de leur notification.

Art. R681-6
Article R681-6 du Code de commerce

Le créancier qui n'est pas partie à un jugement mentionné à l'article R. 681-5 peut contester la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel par déclaration au greffe du tribunal dans un d…

Art. R681-7
Article R681-7 du Code de commerce

Quand il a été fait application du IV de l'article L. 681-2, le tribunal et la commission de surendettement se communiquent réciproquement toutes informations qu'ils jugent utiles à l'accomplissement …

Art. R690-1
Article R690-1 du Code de commerce

Outre les documents mentionnés aux articles R. 621-1 , R. 631-1 ou R. 640-1 , sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité les pièces suivantes : 1° Tout élément permettant de…

Art. R691-1
Article R691-1 du Code de commerce

Si des classes de créanciers ont été constituées, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2 . Il informe sans délai le …

Art. R691-2
Article R691-2 du Code de commerce

Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3 . Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en …

Art. R692-1
Article R692-1 du Code de commerce

Outre les pièces mentionnées aux articles R. 621-1 , R. 631-1 ou R. 641-1 , et à l'article R. 690-1 , sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire formée par le déb…

Art. R692-10
Article R692-10 du Code de commerce

En application de l'article L. 692-10 , dans le cadre d'une procédure analogue au redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec maintien d'activité, la demande d'autorisation des licenc…

Art. R692-2
Article R692-2 du Code de commerce

I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur l…

Art. R692-3
Article R692-3 du Code de commerce

Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessais…

Art. R692-4
Article R692-4 du Code de commerce

Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a conse…

Art. R692-5
Article R692-5 du Code de commerce

S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois. La mesure suspen…

Art. R692-6
Article R692-6 du Code de commerce

En application du III de l'article L. 692-5 , dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure…

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