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Code de commerce

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Art. R692-7
Article R692-7 du Code de commerce

I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 20…

Art. R692-8
Article R692-8 du Code de commerce

I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée : 1° De l'engagement ; 2° De la liste des cr…

Art. R692-9
Article R692-9 du Code de commerce

Le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9 . Il statue en chambre du conseil après avoir…

Art. R693-1
Article R693-1 du Code de commerce

A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.

Art. R693-2
Article R693-2 du Code de commerce

Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sancti…

Art. R693-3
Article R693-3 du Code de commerce

Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.

Art. R693-4
Article R693-4 du Code de commerce

Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives…

Art. R694-1
Article R694-1 du Code de commerce

Les dispositions des articles R. 692-4 et R. 692-5 sont applicables à la mesure de suspension mentionnée à l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.

Art. R694-2
Article R694-2 du Code de commerce

Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens…

Art. R694-3
Article R694-3 du Code de commerce

Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3 . Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticien…

Art. R694-4
Article R694-4 du Code de commerce

Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabili…

Art. R694-5
Article R694-5 du Code de commerce

Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6 , L. 694-8 et L. 694-9.

Art. R694-6
Article R694-6 du Code de commerce

Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L. 694-4 . Il statue sur la demande …

Art. R694-7
Article R694-7 du Code de commerce

Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8 , le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le jug…

Art. R695-1
Article R695-1 du Code de commerce

Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir solli…

Art. R695-2
Article R695-2 du Code de commerce

Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présent…

Art. R695-3
Article R695-3 du Code de commerce

Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.

Art. R695-4
Article R695-4 du Code de commerce

Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29 , l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité…

Art. R711-1
Article R711-1 du Code de commerce

Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités régies…

Art. R711-11-1
Article R711-11-1 du Code de commerce

Les expérimentations mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 711-1 sont cohérentes avec les schémas sectoriels. Les chambres de commerce et d'industrie territoriales souhaitant procéder à ces …

Art. R711-12
Article R711-12 du Code de commerce

Dans les trois semaines qui suivent le dernier jour du scrutin, les membres élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale et départementale d'Ile-de-France sont installés par l'au…

Art. R711-13
Article R711-13 du Code de commerce

Après chaque renouvellement, les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et les chambres départementales d'Ile-de-France élisent un bureau composé d'un président, de deux vice-prési…

Art. R711-14
Article R711-14 du Code de commerce

Entre deux renouvellements, il est pourvu, lors de l'assemblée générale la plus proche et au plus tard dans les deux mois suivant la vacance du poste au sein du bureau, au remplacement du membre conce…

Art. R711-15
Article R711-15 du Code de commerce

Les candidats aux fonctions de membre du bureau attestent auprès de l'autorité de tutelle qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article L. 713-4 et qu'ils ne sont frappés d'aucune des incapaci…

Art. R711-16
Article R711-16 du Code de commerce

L'assemblée générale des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France se réunit chaque fois qu'elle est convoquée par son président ou à la demande …

Art. R711-18
Article R711-18 du Code de commerce

Lorsque, dans la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, l'existence de bassins d'activités économiques le rend nécessaire, des délégations correspondant à des limi…

Art. R711-19
Article R711-19 du Code de commerce

La délégation est constituée de membres de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont l'activité ou l'entreprise qu'ils représentent se situe dans la circonscription de la délégation et q…

Art. R711-2
Article R711-2 du Code de commerce

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales sont instituées par décret sur la proposition du ministre chargé de leur tutelle.

Art. R711-2-1
Article R711-2-1 du Code de commerce

Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale. Lorsq…

Art. R711-20
Article R711-20 du Code de commerce

La délégation, qui ne peut se réunir par catégorie professionnelle, soumet à la chambre ses propositions et ses voeux. Elle peut être consultée directement par l'administration sur les problèmes parti…

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