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Code de commerce

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Art. R711-55-1
Article R711-55-1 du Code de commerce

Les normes d'intervention élaborées par CCI France en application du 2° de l'article L. 711-16 concernent : 1° Les missions qui sont confiées aux établissements du réseau par les lois et les règlement…

Art. R711-55-2
Article R711-55-2 du Code de commerce

L'assemblée permanente n'est pas soumise aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. R711-55-3
Article R711-55-3 du Code de commerce

Les audits diligentés par CCI France en application du 7° de l'article L. 711-16 s'effectuent sur place ou sur pièces demandées à l'établissement audité et, le cas échéant, à la chambre de commerce et…

Art. R711-57
Article R711-57 du Code de commerce

Chaque chambre représentée à CCI France en application du deuxième alinéa de l'article L. 711-15 désigne parmi ses membres élus un suppléant appelé à remplacer, en cas d'empêchement, son président dan…

Art. R711-58
Article R711-58 du Code de commerce

Dans les six semaines qui suivent l'expiration du délai prévu pour l'installation des chambres de région à la suite du renouvellement quinquennal, le président en exercice de l'assemblée convoque une …

Art. R711-59
Article R711-59 du Code de commerce

Le bureau de CCI France se compose de dix à quinze membres, chacun de ses membres disposant d'une voix, à savoir : Un président et trois vice-présidents ; Un secrétaire ; Un trésorier ; Un trésorier a…

Art. R711-6
Article R711-6 du Code de commerce

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent délivrer des certificats pour attester de l'origine prévue par le code des douanes de l'Union européenne, par la c…

Art. R711-60
Article R711-60 du Code de commerce

Le comité directeur se compose : 1° Du président de CCI France ; 2° Des présidents des chambres de commerce et d'industrie de région ; 3° Des membres du bureau non présidents des chambres de commerce …

Art. R711-61
Article R711-61 du Code de commerce

Le président préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau. En cas d'empêchement, il est suppléé par l'un des vice-présidents choisi dans l'ordre de leur désignation. Il représent…

Art. R711-62
Article R711-62 du Code de commerce

CCI France se réunit en assemblée générale trois fois par an, aux dates fixées par décision du comité directeur. CCI France se réunit en outre en assemblée générale extraordinaire soit à l'initiative …

Art. R711-63
Article R711-63 du Code de commerce

I.-Les droits de vote à l'assemblée générale se définissent comme suit : 1° Le total des droits de vote des présidents de chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales …

Art. R711-64
Article R711-64 du Code de commerce

L'assemblée générale ne peut délibérer valablement que si le nombre de membres présents ou représentés est au moins égal aux deux tiers des membres en exercice ou si les membres présents représentent …

Art. R711-65
Article R711-65 du Code de commerce

Le comité directeur se réunit sur convocation du président. Il se saisit de toutes les questions entrant dans la compétence de l'assemblée. Il prépare, pour les soumettre à l'assemblée générale, les p…

Art. R711-66
Article R711-66 du Code de commerce

Le comité directeur ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents ou représentés est au moins égal à la moitié des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité de…

Art. R711-68
Article R711-68 du Code de commerce

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie adoptent un règlement intérieur relatif à leur organisation et à leur fonctionnement, qui fixe, entre autres dispositions :…

Art. R711-70
Article R711-70 du Code de commerce

I-Les services de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont dirigés par un directeur général, placé sous l'autorité du…

Art. R711-71
Article R711-71 du Code de commerce

Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France, et de région ne peuvent se réunir en assemblée générale que toutes catégories et sous-catégories prof…

Art. R711-72
Article R711-72 du Code de commerce

L'élection du bureau a lieu au premier et au deuxième tour à la majorité absolue des membres en exercice. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas de partage égal des voix, le candidat l…

Art. R711-73
Article R711-73 du Code de commerce

Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Toutefois, à compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, les membres sortants …

Art. R711-74
Article R711-74 du Code de commerce

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent transiger dans les conditions prévues aux articles 2044 à 2058 du code civil. Les transactions sont conclues par l'…

Art. R711-74-1
Article R711-74-1 du Code de commerce

Le projet de transaction est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 au-delà d'un seuil fixé par le ministre chargé de la tutelle des chambres d…

Art. R711-75-1
Article R711-75-1 du Code de commerce

La clause compromissoire et le compromis sont conclus par écrit par l'autorité de l'établissement compétente pour passer le contrat qui en fait l'objet en application du règlement intérieur de l'établ…

Art. R711-75-3
Article R711-75-3 du Code de commerce

Les contrats comprenant des clauses compromissoires et les compromis conclus par les établissements du réseau sont communiqués à l'autorité de tutelle compétente en application de l'article R. 712-2 .…

Art. R711-76
Article R711-76 du Code de commerce

Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire : 1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseign…

Art. R711-77
Article R711-77 du Code de commerce

Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suiv…

Art. R711-78
Article R711-78 du Code de commerce

Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.

Art. R711-79
Article R711-79 du Code de commerce

La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment : 1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ; 2°…

Art. R711-8
Article R711-8 du Code de commerce

Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent correspondre directement entre eux et avec les pouvoirs publics de leur circonscription pour toutes les questions relatives…

Art. R712-1
Article R712-1 du Code de commerce

Les fonctions des membres des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont gratuites. Toutefois, cette gratuité ne fait pas obstacle à l'attribution d'indemnités ou de rembour…

Art. R712-10
Article R712-10 du Code de commerce

L'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée ou suspendre les instances d'une chambre de commerce et d'industrie, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, da…

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