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Code de commerce

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Art. R712-11
Article R712-11 du Code de commerce

Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8 , les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par …

Art. R712-11-3
Article R712-11-3 du Code de commerce

La commission nationale paritaire instaurée en application de l' article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratifs des c…

Art. R712-12
Article R712-12 du Code de commerce

Les règles essentielles de l'organisation et des procédures financières, budgétaires et comptables applicables aux établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont conformes aux p…

Art. R712-13
Article R712-13 du Code de commerce

Le président de l'établissement public est chargé, dans le respect de la séparation de ses fonctions et de celles de trésorier, de l'exécution du budget. Il émet les factures et signe les contrats des…

Art. R712-14
Article R712-14 du Code de commerce

L'assemblée générale de chaque établissement vote chaque année, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, un budget primitif qui satisfait aux principes génér…

Art. R712-15
Article R712-15 du Code de commerce

Le budget est un document unique comprenant l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par l'établissement et celles dont il contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personn…

Art. R712-15-1
Article R712-15-1 du Code de commerce

La publication des comptes des établissements du réseau prévue à l'article L. 712-6 est assurée par l'établissement dans le mois qui suit son approbation par l'autorité de tutelle. Le support retenu p…

Art. R712-16
Article R712-16 du Code de commerce

1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée d'un rapport détaillant les frais de personnel et présentant leurs pri…

Art. R712-17
Article R712-17 du Code de commerce

En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle.

Art. R712-18
Article R712-18 du Code de commerce

Si, avant le 1er janvier, l'établissement n'a pas adopté un budget primitif à la majorité requise, ou si le budget primitif n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle, le président peut, en prenan…

Art. R712-18-1
Article R712-18-1 du Code de commerce

Lorsque plusieurs chambres de commerce et d'industrie territoriales s'unissent en une seule chambre, le président de la nouvelle chambre peut mettre en recouvrement les recettes et mandater les dépens…

Art. R712-19
Article R712-19 du Code de commerce

Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements de l'Autorité des normes comptables. Ces établissements présentent une compt…

Art. R712-2
Article R712-2 du Code de commerce

1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur CCI France est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; 2° La tutelle des chambres de commerce et…

Art. R712-20
Article R712-20 du Code de commerce

Les crédits inscrits au budget des établissements ont un caractère limitatif, sous réserve des aménagements à cette règle résultant d'un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerc…

Art. R712-20-1
Article R712-20-1 du Code de commerce

Les projets de délibérations relatifs aux investissements relevant du programme pluriannuel d'investissement d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale sont transmis, un mois avant l'assemb…

Art. R712-21
Article R712-21 du Code de commerce

Chaque convention d'objectifs et de moyens établie en application du deuxième alinéa de l'article L. 712-2 décrit les actions financées en tout ou partie par la taxe pour frais de chambres au niveau r…

Art. R712-22-1
Article R712-22-1 du Code de commerce

Conformément au 4° de l'article L. 711-8 , la chambre de commerce et d'industrie de région répartit le produit des impositions de toute nature qui lui sont affectées par la loi, après avoir déduit la …

Art. R712-22-2
Article R712-22-2 du Code de commerce

Les projets de budgets primitifs ou rectificatifs des chambres de commerce et d'industrie territoriales sont transmis au président de la chambre de commerce et d'industrie de région 15 jours au moins …

Art. R712-24
Article R712-24 du Code de commerce

Les ressources du groupement interconsulaire proviennent des contributions des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région participantes, de subventions et de recettes diverses. Les…

Art. R712-25-1
Article R712-25-1 du Code de commerce

Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte d…

Art. R712-26
Article R712-26 du Code de commerce

Les projets de budgets, ainsi que les comptes, sont arrêtés par la commission des finances de CCI France et adoptés par son assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 711-71 .

Art. R712-26-1
Article R712-26-1 du Code de commerce

Le contrat d'objectifs et de performance est signé par le président de CCI France après délibération de son assemblée générale. CCI France présente à son assemblée générale un compte-rendu d'exécution…

Art. R712-27
Article R712-27 du Code de commerce

Les établissements du réseau peuvent être autorisés à contracter des emprunts pour subvenir ou concourir aux dépenses résultant de leurs actions dans tous les domaines où s'exercent leurs attributions…

Art. R712-28
Article R712-28 du Code de commerce

Les établissements du réseau peuvent, sous réserve de l'approbation de l'autorité de tutelle, se concerter en vue de créer, subventionner et faire fonctionner des établissements, services ou travaux d…

Art. R712-29
Article R712-29 du Code de commerce

Pour les emprunts concernant les services ou les équipements aéroportuaires et portuaires délégués aux établissements du réseau, l'autorisation est accordée après avis du délégant demandé par l'établi…

Art. R712-3
Article R712-3 du Code de commerce

L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de CCI France. Elle peu…

Art. R712-30
Article R712-30 du Code de commerce

Sous réserve des emprunts dont le montant est inférieur au seuil mentionné au dernier alinéa de l'article R. 712-7, l'autorisation d'emprunt est donnée dans les formes prévues à l'article R. 712-8. La…

Art. R712-31
Article R712-31 du Code de commerce

L'autorisation des actes mentionnés au 2° de l'article R. 712-7 est valable pour une durée d'un an à compter de la date d'approbation des délibérations relatives à ces actes. A l'issue de ce délai, si…

Art. R712-32
Article R712-32 du Code de commerce

Les emprunts sont réalisés dans les conditions du marché et dans le respect des règles de la commande publique en vigueur ou sous forme de souscription publique avec faculté d'émettre des obligations …

Art. R712-33
Article R712-33 du Code de commerce

Les règles prévues aux articles R. 712-27 et R. 712-29 sont applicables aux émissions par un établissement du réseau d'obligations ou à la conclusion d'un contrat de crédit-bail immobilier.

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