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Code de commerce

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Art. R713-23
Article R713-23 du Code de commerce

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, dans les conditions prévue…

Art. R713-24
Article R713-24 du Code de commerce

A la date fixée au 2° du I de l'article R. 713-14, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes en séance publique et en présence de scrutateurs désigné…

Art. R713-25
Article R713-25 du Code de commerce

Sont conservés sous scellés, dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers supports comprenant la copie des…

Art. R713-25-1
Article R713-25-1 du Code de commerce

Une commission technique nationale, dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de tutelle, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique. En cas de dysfonctionnement du systè…

Art. R713-27
Article R713-27 du Code de commerce

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'élection de la chambre de commerce et d'industrie de région sont élus à la chambre de commerce et d'industrie de région ainsi qu'à la chambr…

Art. R713-27-1
Article R713-27-1 du Code de commerce

A l'issue du dépouillement, la commission d'organisation des élections dresse, pour chaque élection, un procès-verbal, établi selon un modèle fixé par arrêté du ministre de tutelle signé par son prési…

Art. R713-27-2
Article R713-27-2 du Code de commerce

A l'issue du dépouillement des élections des membres des chambres de commerce et d'industrie de région, se réunit au niveau régional une commission composée du préfet de région ou de son représentant,…

Art. R713-28
Article R713-28 du Code de commerce

Les recours en annulation des élections aux chambres de commerce et d'industrie peuvent être formés par tout électeur et par le préfet dans les conditions prévues aux articles L. 248 , et R. 119 à R. …

Art. R713-29
Article R713-29 du Code de commerce

En cas d'annulation partielle ou totale devenue définitive des élections des membres d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de région et sauf si cette annulation est prononcée moins …

Art. R713-3
Article R713-3 du Code de commerce

Le fait de se livrer à un usage commercial des listes électorales établies pour les élections des membres des chambres de commerce et d'industrie est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131…

Art. R713-3
Article R713-3 du Code de commerce

Les délégués consulaires sont élus dans la circonscription définie à l'article L. 713-6 .

Art. R713-30
Article R713-30 du Code de commerce

Lorsque les dates fixées par la présente section ou le dernier jour des délais impartis tombent un jour férié ou un samedi, ils sont reportés jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. R713-4
Article R713-4 du Code de commerce

Les dispositions de l'article R. 713-5 sont applicables à l'élection des délégués consulaires.

Art. R713-4
Article R713-4 du Code de commerce

Tout électeur peut présenter, pendant la période de publicité des listes électorales prévue à l'article R. 713-2, une réclamation à la commission d'établissement des listes électorales. Les réclamatio…

Art. R713-5
Article R713-5 du Code de commerce

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'une contestation formée dans les conditions prévues au IV de l' article L. 18 , à l' article L. 20 , aux I et II de l' article R. 17 et aux artic…

Art. R713-5
Article R713-5 du Code de commerce

Les enveloppes d'acheminement des votes sont adressées à la préfecture de département du siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, qui en dresse un état récapitulatif. Sous peine de…

Art. R713-65
Article R713-65 du Code de commerce

Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits de l'Institut national de la statistique et des étud…

Art. R713-66
Article R713-66 du Code de commerce

I.-Lors de chaque renouvellement général, la chambre de commerce et d'industrie de région et la chambre de commerce et d'industrie territoriale réalisent, chacune pour ce qui la concerne et suivant le…

Art. R713-67
Article R713-67 du Code de commerce

Les données à caractère personnel collectées et exploitées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région à l'occasion de la préparation de l'étude prévue à l'article R. 713-66…

Art. R713-7
Article R713-7 du Code de commerce

Pour les personnes physiques exerçant l'activité commerciale de pêche prévue à l'article L. 931-1 du code rural et de la pêche maritime, la durée d'ancienneté de deux ans prévue à l'article L. 713-4 c…

Art. R713-8
Article R713-8 du Code de commerce

I.-Tout électeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 713-4 peut se porter candidat dans sa sous-catégorie ou, à défaut, dans sa catégorie professionnelle. Nul ne peut être candidat dans p…

Art. R713-9
Article R713-9 du Code de commerce

I. - Les candidatures sont déclarées par écrit à la préfecture du département où est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, et à la préfecture de région pour les autres …

Art. R721-1
Article R721-1 du Code de commerce

Les tribunaux de commerce appliquent les principes directeurs du procès civil.

Art. R721-10
Article R721-10 du Code de commerce

Lors de sa première réunion et de chaque renouvellement, le conseil élit un vice-président parmi ceux de ses membres qui ont la qualité de juge consulaire en activité ou honoraire.

Art. R721-11
Article R721-11 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut consulter le conseil dans les domaines suivants : 1° La formation et la déontologie des juges des tribunaux de commerce ; 2° L'organisation, le foncti…

Art. R721-11-1
Article R721-11-1 du Code de commerce

Le Conseil national des tribunaux de commerce élabore un recueil des obligations déontologiques des juges des tribunaux de commerce, qui est rendu public.

Art. R721-12
Article R721-12 du Code de commerce

Le conseil peut, à la demande des chefs de cour d'appel ou avec leur accord, procéder à des visites d'information dans les tribunaux de commerce.

Art. R721-13
Article R721-13 du Code de commerce

Le conseil rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R721-14
Article R721-14 du Code de commerce

Le garde des sceaux, ministre de la justice, désigne un secrétaire général et définit ses attributions.

Art. R721-15
Article R721-15 du Code de commerce

Le conseil se réunit au moins une fois par an en assemblée générale, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit également hors la présence du garde des sceaux, sur conv…

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